Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2503282
TA Orléans
Rejet 14 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a constaté que le préfet avait bien délégué ses pouvoirs à un secrétaire général, rendant ainsi la décision valide.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23

    La cour a jugé que la requérante ne justifiait pas de liens suffisants pour bénéficier d'un titre de séjour, compte tenu de son irrégularité de présence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas méconnu ces dispositions, car la requérante ne justifiait pas d'une situation exceptionnelle.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision de refus de titre de séjour était légale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire ne méconnaissait pas les droits de la requérante au regard des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2503282
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2503282
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2503282