Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2503282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme C B D, représentée par Me Aubry, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme B D.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h12.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B D, ressortissante congolaise (République du Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 21 septembre 2015. Sa demande d’asile enregistrée le 11 juillet 2023 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été clôturée le même jour. Par une demande du 2 juin 2022 et actualisée le 7 juin 2024, elle a sollicité du préfet de Loir-et-Cher son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 avril 2025, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B D demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un arrêté du 3 juillet 2025, notifié le 22 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et visé par les arrêtés attaqués, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, signataire des deux arrêtés attaqués, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher () à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Si Mme B D se prévaut d’une durée de présence en France de huit ans à compter de la date de la décision attaquée, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national sans jamais tenter de régulariser sa situation pendant l’ensemble de cette période et ne produit au demeurant pas de pièce antérieure à 2020 susceptible d’établir le caractère habituel de sa présence en France avant cette année. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, sans enfant à charge, est pacsée depuis le 25 mai 2022 à un ressortissant français avec lequel elle réside, celui-ci étant titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de fabrication et père d’une enfant française née d’une précédente relation. Toutefois, compte tenu de l’irrégularité de la présence en France de Mme B D au commencement de sa relation avec son compagnon, elle a conféré d’emblée un caractère précaire à la poursuite de sa vie familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Il résulte des motifs exposés au point 4 que le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B D.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième, lieu, il résulte des motifs exposés au point 4 que le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant Mme B D à quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Nicolas A
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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