Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2201502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 3 mai 2024, M. B A, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté ses demandes de versement des aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune au titre des campagnes annuelles de 2019 à 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud, et le cas échéant à l’office de développement agricole et rural de la Corse (ODARC) ou à l’Agence de services et de paiement de faire procéder au paiement de ces aides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision litigieuse n’est pas motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit en ce que l’administration était tenue d’instruire et de satisfaire ses demandes d’aides et de payer ces aides dans un délai raisonnable, sans que l’existence d’une procédure contentieuse en cours concernant des campagnes antérieures y fasse obstacle ; les délais de paiement des aides agricoles fixés à l’article 75 du règlement UE n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 n’ont pas été respectés ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il justifie de la qualité d’agriculteur au regard de la condition d’activité minimale fixée à l’article 5 du règlement UE n°639/2014 du 11 mars 2014 et de l’article 12 de l’arrêté ministériel du 9 octobre 2015.
Par des mémoires, enregistrés les 19 mars et 10 avril 2024, l’ODARC, représenté par l’AARPI Admys Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne
2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chevalier, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exploitant agricole, qui a sollicité le versement d’aides agricoles au titre des campagnes 2019, 2020 et 2021, a, en l’absence de réponse, par un courrier notifié au préfet de la Corse-du-Sud le 4 août 2022, mis en demeure celui-ci de lui verser les aides sollicitées. Du silence de l’administration durant deux mois est née, le 4 octobre 2022, une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il résulte des dispositions précitées, qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Par suite, le requérant, qui n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l’article L. 232-4 précité, n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite en litige serait illégale en raison de son absence de motivation.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l’administration n’aurait pas respecté un délai raisonnable pour instruire les demandes d’aides agricoles au titre des campagnes 2019 à 2021 présentées par M. A est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse du 4 octobre 2022 de rejet de sa demande de mise en demeure de lui verser les aides sollicitées. Il suit de là que le moyen doit être écarté en ce qu’il est inopérant. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut de respect des délais de paiement des aides agricoles fixés à l’article 75 du règlement UE n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 doit être également écarté.
5. En troisième lieu, selon le c) du 1. de l’article 4 du règlement UE n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs, l’activité agricole se définit par : " i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture; « . Aux termes de l’article 5 du règlement délégué n°639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs : » l’activité minimale, à définir par les États membres, qui doit être exercée sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture consiste en au moins une activité annuelle devant être exercée par l’agriculteur. Lorsque des raisons environnementales le justifient, les États membres peuvent décider de reconnaître également les activités qui ne sont exercées que tous les deux ans. « . Selon l’article D. 615-16 du code rural et de la pêche maritime : » Pour l’application de l’article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit l’activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture. « . Enfin, selon l’article 12 de l’arrêté ministériel du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 : » Activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées. I. – Pour l’application de l’article D. 615-16 du code rural et de la pêche maritime, l’activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture est définie comme suit : 1. En cas de pâturage, le chargement minimal doit être de 0,05 unité gros bovin par hectare. Il se vérifie au regard des animaux présents sur l’exploitation. De plus, un faisceau d’indices à l’échelle de l’îlot atteste du passage des animaux sur la parcelle (présence de clôtures, déjections d’animaux de ferme et autres traces de pâturage significatives). 2. En cas de fauche, cette dernière doit être au minimum annuelle. Ce critère se vérifie par la présence de stocks et/ ou la présence de facture/ attestation de don à une autre exploitation et/ ou les traces de fauche visibles sur la parcelle. ".
6. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés produits par M. A au titre des campagnes 2020 et 2021, non contestés en défense, que le chargement moyen annuel de gros bovins par hectare a été respectivement de 0,39 et 0,48, soit au-delà de l’indice minimal prescrit par les dispositions précitées du 1. de l’article 12 de l’arrêté du 9 octobre 2015, toutefois, il n’est ni établi ni même allégué par le requérant qu’il justifierait du passage des animaux sur ses parcelles au regard du faisceau d’indices prévu par les mêmes dispositions. Dès lors, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il justifierait de la qualité d’agriculteur au sens des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Corse-du-Sud née le 4 octobre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête, y compris celles présentées aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à l’Agence de services et de paiement et à l’office de développement agricole et rural de la Corse.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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