Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 8 avr. 2026, n° 2401548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de La Réunion a rejeté son recours préalable contre la décision du 5 février précédent mettant à sa charge un indu de 1 137,81 euros au titre de la prime d’activité pour la période courant de février 2021 à juillet 2023 ;
2°) de le décharger de la somme de 1 137,81 euros ;
3°) à titre subsidiaire de lui accorder la remise totale de la dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas rapportée ;
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle n’est pas signée ;
la décision du 5 février 2024 est entachée de vices de forme ;
il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication et de ses droits, en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ;
la décision ne comporte pas de décompte précis ;
les retenues sont illégales ;
les décisions sont entachées d’erreurs.
Par un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits mentionnés à l’article R772-5 du même code.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En réponse au courrier du 8 janvier 2026 tendant à voir régularisée en application de l’article R612-1 du code de justice administrative, des observations ont été enregistrées pour M. A… B… en réponse le 8 janvier 2026.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée ;
- M. A… B… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de situation arrêtée au 6 novembre 2023 ; les constatations effectuées par l’agent assermenté de la CAF ont donné lieu à un rapport daté du 8 janvier 2024 qui a mis en évidence le caractère erroné des déclarations trimestrielles effectuées par M. A… B… et conduit la caisse d’allocations familiales à lui notifier par décision du 5 février 2024 des indus de prestations versées au titre du RSA d’un montant de 1 796,97 euros, de la prime d’activité d’un montant de 1 137,81 euros et de l’aide personnelle au logement d’un montant de 245 euros. Par décision du 28 mai 2024 notifiée le 13 juin suivant, la commission de recours amiable saisie par l’intéressé a rejeté son recours. Par sa requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de prononcer la décharge de la somme due au titre de la prime d’activité, à titre subsidiaire de lui accorder la remise totale de la dette pour la période de février 2021 à juillet 2023.
2. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la notification et de la récupération ion de l’indu :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle signataire du rapport établi le 8 janvier 2024 était régulièrement assermentée depuis le 19 octobre 2010 comme l’atteste sa carte professionnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
5. Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active et autres prestations, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
6. Il résulte de l’instruction que les documents sur lesquels le contrôleur s’est appuyé pour établir le rapport d’enquête du 8 janvier 2024, en particulier les informations recueillies auprès de FICOBA, de ses employeurs, de son bailleur, de l’examen des avis d’impôt 2022 et 2023, des relevés de son compte bancaire, étaient nécessairement connus de M. A… B… , lequel, en tout état de cause avait été informé de l’exercice du droit de communication, ainsi qu’il ressort du rapport d’enquête établi dans le cadre d’une procédure contradictoire lui ayant permis de formuler des observations .Dans ces conditions, le requérant n’établit pas avoir été privé d’une garantie du fait du défaut d’information prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article R142-4 du même code : « La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l’intéressé. Cette décision est motivée. (…) ». L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l’ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractère lisibles prévues par cet article.
8. D’une part, la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2024 s’est substituée à la décision initiale du 5 février 2024. La décision du 28 mai 2024 a été notifiée par courrier daté du 13 juin suivant, signé de son président et mentionnant conformément aux dispositions précitées le prénom et le nom de ce dernier. Dès lors le moyen tiré du vice de forme de la décision initiale du 5 février 2024 doit être écarté tandis que la notification de la décision qui ne peut se rapporter qu’à la commission de recours amiable, répond aux exigences prévues par les dispositions de l’article L212-2 du CRPA. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de la décision attaquée doit être écarté.
9. D’autre part, la décision attaquée fait état de manière détaillée des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment des conclusions établies par l’agent assermenté de la CAF à l’issue d’une procédure contradictoire de contrôle, lors de laquelle l’intéressé a pu s’expliquer sur les griefs opposés par la CAF. Par suite le moyen tiré d’une motivation insuffisante doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
10. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête daté du 8 janvier 2024 que le requérant, en méconnaissance de l’obligation qui lui était imposée d’informer l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger , n’a pas signalé lors des déclarations trimestrielles de quelconque modification de sa situation entre 2021et 2023. En l’espèce il s’est abstenu de manière répétée, de déclarer le montant des salaires effectivement perçus, la perception de sommes versées sur son compte bancaire par des proches, ainsi que son absence prolongée au-delà de trois mois du territoire pour se rendre aux Comores entre janvier et avril 2021. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la commission de recours amiable de la CAF de La Réunion a confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité pour la période litigieuse. Les moyens tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu de prime d’activité et de RSA doivent être rejetés.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la remise de dette :
12. Aux termes de l’article L845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) »
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite du contrôle de la situation de M. A… B…, le directeur de la CAF a par lettre du 11 octobre 2024 notifié à ce dernier qu’une fraude avait été relevée à son encontre entraînant le prononcé d’une pénalité. Par suite, les conclusions de la requête présentées à titre subsidiaire, tendant à voir prononcée une remise de dettes, ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacles à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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