Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2404112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet du Var dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui a produit un mémoire de pièces, enregistré le 24 avril 2025.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Me Fennech, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1972, déclare être entré en France en 2016 et ne plus avoir quitté le territoire français. M. B a sollicité une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » « travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif, en particulier, qu’il ne justifie pas d’un contrôle médical au sens des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, ni de sa présence effective en France, ni de sa capacité d’intégration au sein de la société française au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Au regard des moyens soulevés dans la requête, M. B doit être regardé comme sollicitant l’annulation de cet arrêté dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024/40/MCI du 29 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro 301, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ».
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire.
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son visa portant la mention « Etats Schengen », que M. B est entré en France le 11 août 2016. Il fait valoir qu’il exerce, depuis le 3 décembre 2021, la profession de maçon, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 25 juin 2022 et qu’il a exercé en tant qu’opérateur en décembre 2015. Il justifie cette activité professionnelle par la production de ses bulletins de paie, d’une activité salariale entre le mois de janvier 2022 et le mois d’octobre 2024. Toutefois, s’il soutient résider en France depuis lors, il ne verse au titre de l’année 2015 qu’un seul bulletin de salaire, une seule attestation de travail en date de l’année 2016. S’agissant des années 2017 à 2021, les pièces qu’il produit sont très peu circonstanciées et ne permettent pas de démontrer sa présence continue sur le territoire français. Par ailleurs, M. B ne justifie pas d’un contrôle médical, ainsi que le fait valoir le préfet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier l’existence de motifs exceptionnels justifiant que le préfet du Var mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Var dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit, par conséquent, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). – / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire portant demande de titre de séjour, que M. B n’est pas démuni d’attaches familiales puisqu’il est marié avec une ressortissante tunisienne qui réside en Tunisie avec leurs 2 enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, au regard de son insertion professionnelle telle qu’exposé au point 7 et de ses attaches privées et familiales, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par l’arrêté contesté. Il n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2404112
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