Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2514614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a déposé son dossier de demande de titre de séjour le 21 octobre 2024 qui, selon le récapitulatif de son compte sur le site « démarches-simplifiées », a été considéré comme expiré 5 septembre 2025, l’exposant à perdre sa place au sein de la file d’attente du traitement des dossiers par la préfecture ;
- la mesure est utile au regard de la suppression imminente de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de M. C… a été transmise à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… C…, ressortissant marocain né le 29 juin 1993, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 21 octobre 2024 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. La page d’accueil qu’il produit précise que son dossier est « en construction » et qu’il expirera le 21 octobre 2025, soit douze mois après le dépôt du dossier. Si M. C… soutient être exposé à compter de cette date au risque de devoir présenter une nouvelle demande, il ne se prévaut, pour démontrer l’urgence à prendre la mesure sollicitée, d’aucune autre circonstance que la nécessité de devoir reprendre ses démarches, et ne fait en particulier état ni d’un risque de perdre son emploi, ni d’effets négatifs sur sa situation personnelle ou familiale. Ainsi, au regard des circonstances dont M. C… se prévaut et du délai séparant le dépôt de sa demande sur démarches simplifiées de l’éventuelle suppression de son dossier, M. C… ne justifie pas de l’urgence à prendre la mesure qu’il sollicite sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et en particulier que sa demande soit examinée prioritairement à celle d’autres ressortissants étrangers ayant présenté une demande de régularisation. En outre, alors qu’à la date d’enregistrement de sa requête, le 8 décembre 2025, alors que son dossier devrait être expiré depuis le 21 octobre 2025, il ne produit aucune pièce démontrant que tel a bien été le cas et que son dossier a effectivement expiré. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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