Rejet 6 août 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 août 2025, n° 2511236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’habilitation prévue à l’article L. 6342-3 du code des transports ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer l’habilitation sollicitée, dans l’attente du jugement au fond, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " () le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de
Paris – Charles-de-Gaulle ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui demande la suspension de l’exécution d’une décision lui refusant l’habilitation permettant d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, exerce son activité professionnelle au sein de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle. Par suite, en application des dispositions précitées et quand bien même les voies de recours mentionnées sur l’acte litigieux sont erronées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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