Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2513070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Landais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 octobre 2025 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de ses effets sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Le rapport de M. Mauny, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 10 novembre 2006, déclare être entré en France en 2023. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, l’intéressé a fait l’objet d’un placement provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) des Yvelines. Le 21 décembre 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2025 le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… en demande l’annulation en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C…, directeur des migrations de la préfecture des Yvelines, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet, consentie par un arrêté du 10 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Elle comporte des éléments très circonstanciés sur la formation suivie par l’intéressé, en relevant que les éléments produits ne permettent pas d’évaluer le caractère réel et sérieux de ses études, et précise qu’il ne démontre pas d’une insertion particulière en France au regard en particulier du dépôt de plainte pour tentative de corruption active d’un agent du service public à des fins personnelles. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. M. B…, inscrit depuis le 3 septembre 2024 à la formation « CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant », produit une attestation du 28 octobre 2025 du CFA LGC recherche et développement faisant état du sérieux et de la motivation de l’intéressé pendant l’année 2024 -2025 et une attestation de travail du 10 septembre 2025 faisant état de son sérieux et de sa motivation. Si M. B… ne produit par ailleurs que deux bulletins de notes, ils couvrent le dernier semestre des années scolaires 2023/2024 et 2024/2025 et l’ensemble de ces pièces est de nature à établir le caractère réel et sérieux des études qu’il suit. En revanche, le préfet des Yvelines a relevé que M. B… n’était plus pris en charge par les services de l’ASE depuis le 10 novembre 2024 et il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de situation établi par le conseil départemental des Yvelines, que la prise en charge administrative en qualité de jeune majeur a été refusée au motif que l’intéressé, qui ne conteste pas les faits, a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République pour des faits de tentative de corruption active d’un agent du secteur public. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 précité.
7. En outre, alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, avec lesquels il ne justifie pas avoir rompu tout lien, et ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France, où il ne serait entré en France qu’en 2023, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte de ces stipulations que l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a obtenu un emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, avec lesquels il ne justifie pas avoir rompu tout lien, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne serait en outre entré en France qu’en 2023, selon ses déclarations. Par ailleurs, si l’intéressé soutient avoir obtenu un emploi, le contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise « CAP Commercialisation et Services en HCR » ne peut suffire à regarder sa situation professionnelle en France comme stable. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur L’assesseure la plus ancienne
Signé Signé
O. Mauny C. Benoit
La greffière
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Légalité
- Manche ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Désistement d'instance ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Guinée ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- École nationale ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Naturalisation
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Identification ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Pêche maritime ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Agriculture
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Ancien combattant ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Formulaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide ·
- Assignation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.