Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er aout 2025, M. B D A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il lui refuse un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué l’empêche de pouvoir continuer à exercer une activité professionnelle et le place dans une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’il a été signé par une autorité incompétente, il est insuffisamment motivé, il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant congolais né le 5 mai 1986, est entré en France le 28 février 2024 sous couvert d’un visa de long séjour pour études. Il a, par la suite, sollicité un changement de statut en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a rejeté sa demande par un arrêté du 3 juillet 2025 dont M. A demande la suspension en tant qu’il lui refuse un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre la décision du préfet de la Loire-Atlantique, qui doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, M. A se prévaut de ce qu’elle le placerait dans une situation de précarité accrue puisqu’elle l’empêcherait de poursuivre son activité professionnelle d’auxiliaire de vie. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’employeur de M. A ait mis fin à son contrat de travail, la seule attestation qu’il produit, établie le 16 juillet 2025 par le responsable de l’agence Vitalliance de Nantes qui embauche M. A, faisant uniquement état de ce que la demande d’autorisation de travail qui avait été faite pour M. A avait été refusée, son récépissé étant expiré. Ainsi, les circonstances invoquées par M. A ne suffisent pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une urgence à intervenir à bref délai sans attendre le jugement de son recours en annulation.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B D A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 aout 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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