Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2025, n° 2419494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré, et l’a astreinte à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée le premier mardi suivant la notification de l’arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, le 29 avril 2025, il a convoqué Mme A afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a enregistré, le 9 janvier 2025, une demande de titre de séjour de Mme A, déposée sur de nouveaux fondements et nécessitait un temps supplémentaire d’instruction. Il a convoqué Mme A, qui disposait depuis le 2 janvier 2025 d’une autorisation provisoire de séjour, le 29 avril 2025, afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de la fabrication d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Vendée et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 10 juin 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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