Rejet 21 février 2025
Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 avr. 2025, n° 2503351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503351 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 février 2025, N° 2500666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Yousfi, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le formulaire mentionnant les informations relatives à l’exercice de ses droits et des obligations qui lui incombent ne lui a pas été notifié ;
— la décision attaquée méconnaît l’autorité de chose jugée par le juge des libertés et de la détention ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 3 avril 2025, ont été présentées par la préfète du Rhône.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Borges-Pinto a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante nigériane née le 8 octobre 1985, a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 6 novembre 2023, à une peine de six ans d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Loire a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2500666 du 21 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de Mme C contre cet arrêté. Par ordonnance du 15 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Rouen a confirmé l’ordonnance du 14 mars 2025 rejetant la demande d’autorisation de maintenir Mme C en rétention jusqu’à l’exécution de la mesure judiciaire d’éloignement. Par un arrêté du 14 février 2025, la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Mme C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 14 février 2025 a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, la motivation de la décision en litige permet de constater que le préfet de la Loire a procédé à un examen complet de la situation de la requérante, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation privée et familiale de celle-ci, qui n’apparaissent pas de nature à faire obstacle au prononcé d’une mesure d’assignation à résidence. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : " L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () .
7. Si Mme C soutient que l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été communiquée, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui s’apprécie à la date de son édiction, dès lors que la remise du formulaire d’information rappelée au point précédent doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours () ». En outre, l’article L. 742-10 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, () l’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1. / () ».
9. Il résulte de ces dispositions que la requérante ne peut soutenir que l’arrêté contesté porterait atteinte à l’autorité de chose jugée par le juge des libertés et de la détention rejetant la demande de prolongation de la mesure de rétention dont elle a fait l’objet.
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; () ".
11. Pour prononcer l’assignation à résidence de Mme C pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône, la préfète du Rhône s’est fondée, d’une part, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a relevé, d’autre part, que l’intéressée a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire national prononcée par un jugement de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 novembre 2023 et qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision en litige relevait du 6° de l’article L. 731-1 du code précité et que l’absence de mesure d’éloignement faisait obstacle à ce que la préfète du Rhône l’assigne à résidence. Le moyen afférent doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, la requérante soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée, sans établir ni même expliquer en quoi la mesure contestée aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025. Le surplus des conclusions de sa requête doit, par suite, être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Yousfi.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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