Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2025, n° 2504556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ingenium animalis, société Identification des Carnivores Domestiques ( I-CAD ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la société Ingenium animalis, anciennement société Identification des Carnivores Domestiques (I-CAD) de " mettre à jour [ses] dossiers dans l’urgence « et de lui » fournir les explications à pareilles situations ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif peut être saisi de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Les conclusions présentées par M. B tendent uniquement et directement à ce qu’il soit enjoint à la société Ingenium animalis, anciennement société Identification des Carnivores Domestiques (I-CAD), de " mettre à jour [ses] dossiers dans l’urgence « et de lui » fournir les explications à pareilles situations ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’une requête à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, de connaître de telles conclusions. En tout état de cause, la requête ne contient pas l’exposé de moyens soulevés à l’appui de telles conclusions.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jean-Marc Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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