Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 27 juin 2024, n° 2318594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 18 juin 2024, M. E C A, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de lecture en audience publique de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant libyen, déclare être entré en France le 20 mai 2022. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 décembre 2022, confirmée le 4 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 17 novembre 2023 pris sur le fondement des dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. C A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ". () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. D B, directeur à la citoyenneté et à la légalité à la préfecture de la Sarthe, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si cet arrêt de délégation ne comporte pas la signature manuscrite du préfet de la Sarthe, il porte la mention « signé » au-dessus des prénom et nom de ce préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information de la base de données Telemofpra produite en défense par le préfet de la Sarthe, que la décision de la CNDA a été lue en audience publique le 4 octobre 2023. Si ce relevé de situation ne précise pas si cette décision a été lue en audience publique, ou si elle a pris la forme d’une ordonnance, il permet de constater que la décision a, en tout état de cause, été notifiée le 16 octobre 2023. Par suite, le requérant ne disposait plus, à compter du 17 octobre 2023 au plus tard, du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’un vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si ces dispositions ne sont pas en
elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
7. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n’intervienne.
8. Ainsi qu’il a été précédemment dit, M. C A a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a ainsi été en mesure, tout au long de l’instruction de sa demande de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n’interviennent. En outre, il n’ignorait pas qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, sauf à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement. Ainsi qu’il a été précédemment dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que la décision de la CNDA a été notifiée à M. C A le 16 octobre 2023. Celui-ci, qui savait donc, à compter de cette date, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, n’a pourtant signalé au préfet de la Sarthe aucun élément relatif à sa situation personnelle, notamment l’état de vulnérabilité dont il fait état dans sa requête, avant que le préfet statue le 17 novembre 2023, c’est-à-dire plus d’un mois après la notification de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, de même que le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision litigieuse.
9. En quatrième et dernier lieu, M. C A ne résidait en France que depuis un an à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. S’il évoque sa vulnérabilité et ses problèmes de santé liés au handicap dont il souffre, les certificats médicaux qu’il produit, s’ils attestent de ce que l’état de santé du requérant requiert un suivi médical et des soins, ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi adapté et d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que la demande d’asile formée par le requérant, de nationalité libyenne a été rejetée et qu’il n’a pas sollicité un réexamen de sa demande. Elle indique que M. C A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation permet de constater que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
11. En deuxième lieu, le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision obligeant M. C A à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit en conséquence être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, fait état de ses craintes en cas de retour en Lybie, en évoquant la dégradation de la situation sécuritaire dans ce pays constatée par l’ONU en décembre 2023 et confirmée par la démission du représentant de l’ONU en Lybie en avril 2024. Toutefois, ces éléments sont postérieurs à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, à laquelle s’apprécie sa légalité. Ainsi, à la date à laquelle il s’est prononcé, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant la Lybie comme pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C A, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A, au préfet de la Sarthe et à Me Alice Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAISLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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