Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2600769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600769 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Mahgoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine aux services de police de Brive-la-Gaillarde ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait le principe de libre circulation au sein de l’Union européenne ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gazeyeff, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1988 à Ain Youcef (Algérie), a fait l’objet le 31 décembre 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du préfet de la Corrèze. Dans le cadre de l’exécution de cette décision, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département de la Corrèze par un arrêté du 21 mars 2026 avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine aux services de police de Brive-la-Gaillarde. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 19-2026-03-09-00003 du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de la Corrèze a donné délégation à M. B… E…, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté contesté, à effet de signer tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 731-1 et suivants. Il fait par ailleurs état de la situation du requérant et indique que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, décrite au point précédent, ni des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n’aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
6. En l’espèce, le requérant soutient que son éloignement n’est pas nécessaire dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour valide en Espagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce titre a expiré le 6 février 2026, soit antérieurement à la décision contestée. Par suite, alors que l’administration n’est pas tenue de démontrer un risque de fuite ou de non-exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit, la validité du titre de séjour espagnol dont l’intéressé a bénéficié a expiré le 6 février 2026. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir du principe de libre circulation au sein de l’Union européenne.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En l’espèce, le requérant soutient que l’assignation contesté méconnait les stipulations précitées dès lors qu’il ne peut rendre visite à sa sœur et ses neveux en Île de France. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Mahgoub et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. GAZEYEFF
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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