Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2503680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2025 et le 27 novembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Larrieu-Sans, substituant Me Bochnakian, pour Mme D…, également présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante paraguayenne née le 27 octobre 1998, est entrée en France le 10 janvier 2024. Elle a présenté une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le 10 janvier 2024 sous couvert de son passeport revêtu d’un tampon de la douane aéroportuaire de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, les ressortissants paraguayens étant dispensés de visa de court séjour. Elle a rencontré M. E… en 2023, ressortissant français, lors d’un précédent voyage en France, avec lequel elle a contracté un pacte civil de solidarité (PACS) le 30 juillet 2024 et elle s’est mariée à Saint-Raphaël, le 22 novembre 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Si pour démontrer son insertion particulière dans la société française, Mme D… produit des certificats d’assiduité à des cours de langue française, elle ne justifie toutefois d’aucune ressource propre ni d’aucune activité professionnelle ou bénévole. En toutes hypothèses, au regard du caractère récent de sa relation avec M. E… et de la brève durée de séjour de l’intéressée sur le territoire national à la date de l’arrêté contesté, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux en France tandis que ses parents et l’une de ses sœurs résident dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris, et par suite n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. B… et Mme A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. B…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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