Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2504885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504885 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2025, le 10 juin 2025 et le 7 juillet 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne le 3 avril 2025 pour le recouvrement de la majoration de 300 euros qui lui a été appliquée en raison du retard de paiement de la somme de 3 000 euros mise à sa charge par une décision de la Cour de cassation du 1er juin 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la majoration de 300 euros ;
3°) d’ordonner la restitution de la somme indument perçue ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer la majoration de 300 euros et à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ;». D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :/1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;/2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée./Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :/ (…)/b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ».
2. Les contestations des titres de perception ainsi que des actes de poursuite émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement de sommes résultant de condamnations prononcées par les juridictions judiciaires ne sont pas détachables de la procédure suivie devant l’autorité judiciaire, et ressortissent aux juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite l’avis de saisie à tiers détenteur émis à l’encontre de M. B… pour le recouvrement de la majoration de 300 euros mise à charge à titre de pénalités de retard pour le paiement de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la Cour de cassation, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B… est manifestement portée devant un ordre de juridiction incompétent.
3. Il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la Direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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