Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2515589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B A représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mars 2024 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150€ par jour de retard dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident et procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et à défaut à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, il ne peut travailler, son allocation France Travail a été suspendue en l’absence de titre de séjour, sa situation financière et celle de sa famille qui vient d’accueillir son deuxième enfant est précaire.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507075, enregistrée le 24 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Edert vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 septembre à 14 heures.
Le rapport de Mme Edert, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 30 décembre 1989, à Locodjoro a sollicité la délivrance d’une carte de résident dix ans, comme parent de réfugiée, sa fille s’étant vu octroyer cette qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2023. Il s’est vu délivrer un récépissé de sa demande de titre le 9 novembre 2023, attestant que son dossier était complet, valable jusqu’au 8 mai 2024 puis un dernier valable jusqu’au 27 mai 2025. Le silence gardé par les services de la préfecture sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet le 9 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. La décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident dont
M. A demande la suspension a pour effet de le priver de tout accès à l’emploi et au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi alors que l’intéressé est actuellement hébergé avec sa famille, dans un logement SOLIBAIL à Gennevilliers situation qui les maintient en situation précaire. Par suite, alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune observation en défense, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation administrative du requérant et, d’autre part, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de
M. A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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