Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2409295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnait les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Par un courrier enregistré le 15 mai 2025, M. A… a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2505898 du 18 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Ben Gadi, représentant M. A…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 27 octobre 2020 le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 24 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle du requérant déposée dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il est constant que M. A… a présenté sa demande de titre de séjour le 27 octobre 2020. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que sa requête a été présentée tardivement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un accusé de réception comportant les indications relatives aux voies et délais de recours exigées par la réglementation aurait été transmis à l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé aurait eu connaissance de ce qu’une décision implicite de rejet était intervenue avant le 10 mai 2024, date à laquelle son conseil a adressé à l’administration une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration. Dès lors, les délais de recours ne lui sont pas opposables et, par suite, la fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 14 janvier 2014, à l’âge de seize ans, et y réside de manière continue depuis lors. Il a rejoint son père, titulaire d’une carte de résident, qui l’a hébergé jusqu’en 2022, avant qu’il ne soit pris en charge par l’association Logement Jeune. M. A… a été scolarisé en France de 2014 à 2019, soit pendant cinq années, scolarité sanctionnée par l’obtention d’un certificat aptitude professionnelle en préparation et réalisation d’ouvrages électriques, puis d’un baccalauréat professionnel, spécialité « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » le 12 juillet 2019. Depuis 2019, il n’a jamais cessé d’exercer une activité professionnelle, d’abord dans le cadre de contrats temporaires, puis, à compter d’octobre 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur polyvalent. Par ailleurs, M. A… a obtenu une première carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » le 13 janvier 2016, renouvelée par deux cartes de séjour pluriannuelles, la dernière étant valable jusqu’au 27 décembre 2020. Par suite, et dès lors que le mémoire en défense se borne à soulever une fin de non-recevoir totalement infondée, sans contester aucunement les éléments de fond susmentionnés, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de faire droit à la demande de M. A…, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A…, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ben Gadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Ben Gadi une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ben Gadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, vice-présidente,
M. Robbe, vice-président,
M. Israël, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme Delamarre
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Contrat d'intégration ·
- Espagne ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Chèvre ·
- Voie publique ·
- Travaux publics ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Clientèle ·
- Société par actions ·
- Public
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tuyauterie ·
- Ministère ·
- Charges ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Holding ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Maladie ·
- Avis du conseil ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Congé ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Poursuites pénales ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Dilatoire ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative
- Alsace ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.