Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2407831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 1 950,99 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.
Mme A… soutient que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Collectivité européenne d’Alsace, par la décision du 3 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable, a confirmé la mise à la charge de Mme A… d’une dette de 1 950,99 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’avril à septembre 2023. La requérante conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A… et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que le contrat de travail de son conjoint avait pris fin le 15 avril 2023. Sur cette base, une neutralisation des ressources avait été appliqué par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin en application de l’article R 262-13 du code de l’action sociale et des familles. Cependant, il est avéré que la cessation d’activité était due à une rupture conventionnelle. Dans ce cas, la neutralisation des ressources ne pouvait avoir lieu. Dans ces conditions, la Collectivité européenne d’Alsace a pu confirmer par la décision du 3 septembre 2024, sans commettre d’erreur d’appréciation, la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin de mettre à la charge de la requérante l’indu contesté.
La Collectivité européenne d’Alsace ne remet pas en cause la bonne foi de la requérante. Elle peut donc demander à la collectivité, si elle est en situation de précarité, une remise gracieuse partielle ou totale de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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