Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 2302118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 24 octobre 2019, N° 1901392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 août 2023 et 22 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la décision à venir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès,
— et les observations de Me Mandile, substituant Me Sanchez-Rodriguez, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insiste sur le défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, sur sa volonté d’insertion dans la société française et sur les erreurs de fait s’agissant de l’âge jusqu’auquel il a vécu au Mali et auquel il est entré en France.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1988 à Bamako, est entré régulièrement en France en 2017 après avoir résidé en Espagne. Il a sollicité, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 14 février 2018, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901392 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté préfectoral et a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une première carte de séjour, en qualité de conjoint de français a été délivrée au requérant le 11 juin 2020 pour une durée d’un an, et a été renouvelée du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2022. Le 21 mars 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 5 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis 2017, et en Europe, notamment en Espagne depuis le 10 août 2008, de son mariage avec une ressortissante française le 14 février 2018, de son activité professionnelle, de sa maîtrise de la langue française, de son engagement bénévole et de sa formation civique en contrat d’intégration républicaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mains courantes déposées par son épouse et des déclarations lors des auditions des 2 et 3 juin 2019 que le couple a des relations conflictuelles et n’a plus de communauté de vie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’activité professionnelle, dont se prévaut M. A, a principalement été exercée par plusieurs contrats à durée déterminée, notamment pour le groupement d’employeurs agricoles des Pyrénées-Atlantiques du 11 au 31 mai 2021 et du 6 au 7 octobre 2021 pour des montants de 361,09 euros et 128,32 euros, pour le Royalty de Biarritz du 18 au 31 octobre 2021 pour un montant de 669,06 euros, pour la Sasu Biarritz Hôtelière du 1er au 25 avril 2022, du 2 mai au 30 juin 2022et le 1er juillet 2022 pour des montants de 1 058,73 euros, 977,44 euros, 343,04 euros et 162 euros et pour la société Socomix-Hôtel du Palais du 5 au 13 novembre 2022 et du 14 au 24 novembre 2022 pour des montants de 460,49 euros et 698,59 euros. Ces activités, eu égard notamment à leur durée, ne permettent de caractériser une insertion professionnelle durable ni d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, les circonstances que M. A bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2023 pour la société Socomix-Hôtel du Palais, qu’il ait suivi quatre jours de formations dispensées dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et qu’il justifie au 23 mars 2022 d’un niveau A1 en langue française, sont insuffisantes pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, à la date de la décision attaquée, sa présence est récente sur le territoire français, alors que l’intéressé soutient avoir vécu en Espagne après avoir quitté son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« ()' ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « 'vie privée et familiale' », « 'salarié' » ou « 'travailleur' », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure pour son exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Sanchez Rodriguez.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère,
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRELa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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