Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2401998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 4 février 2025,
Mme C B et M. A B, représentés par la SCP Thémis avocats et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or du 24 avril 2024 ayant refusé la demande d’autorisation d’instruction en famille présentée pour leur fils D, au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au président de la commission académique de Dijon de délivrer à
Mme B l’autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été prise irrégulièrement, dès lors qu’il n’est pas justifié du respect des règles de composition, de quorum et de délibération fixées par les articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 et de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hebmann, représentant Mme et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire dans la famille leur fils D B, né le 14 novembre 2020, au titre de l’année scolaire 2024/2025. Par une décision du 24 avril 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or a refusé de leur accorder cette autorisation. Les requérants ont alors saisi d’un recours administratif préalable obligatoire la commission académique de recours qui l’a rejeté par une décision du 22 mai 2024. Par la requête susvisée, ils demandent au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2024 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Selon l’article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1o Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2o Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3o Un médecin de l’éducation nationale ; / 4o Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ".
3. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission académique était régulièrement composée et qu’elle aurait siégé valablement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'« arrêté portant composition de la commission académique chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille » du 26 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du 30 mai 2023, d’une part et de la liste d’émargement de la commission académique du 21 mai 2024, d’autre part, que cette commission a été régulièrement composée. En outre, celle-ci s’est régulièrement réunie, dans un délai d’un mois suivant sa saisine, en présence physique ou par visioconférence, du directeur de cabinet du recteur, de l’inspecteur de l’éducation nationale suppléant, de l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, du médecin de l’éducation nationale et de la conseillère technique de service social. En outre, il ressort des mentions portées sur le bordereau récapitulatif des décisions de la commission du 21 mai 2024 que celle-ci a statué à l’unanimité dans le sens d’un rejet de la demande d’autorisation. Enfin, il n’est pas contesté par les requérants que la décision de la commission a été notifiée dans un délai de cinq jours à compter de sa réunion. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. Telles qu’elles ont été interprétées par la décision du Conseil constitutionnel du
13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission académique a motivé son refus par le seul fait que les éléments constitutifs de la demande « ne suffisent pas à établir clairement une situation propre à votre enfant motivant le projet pédagogique », reconnaissant d’ailleurs que « le projet pédagogique présente des objectifs qui sont tout à fait compatibles avec les enjeux de l’école » et ne remettant pas en cause les compétences de
Mme B, en charge de l’instruction.
8. Par ailleurs, il ressort du projet éducatif présenté par Mme et M. B qu’ils ont justifié la situation propre à leur enfant par sa grande sensibilité, sa « peine à garder son équilibre émotionnel » ou « à se révéler dans des exercices plutôt scolaires », par " sa créativité [qui] souffre à être bornée « et par le fait qu’il » cherche à se définir en tant qu’enfant bilingue ", ce qui, pour atteindre la maîtrise de langue maternelle de sa mère, le russe, nécessiterait une pratique intense et quotidienne. Toutefois, pour un enfant en cycle maternel, au vu des horaires scolaires, les temps en famille, avant l’école, à la pause méridienne et à partir de la fin d’après-midi, ou le mercredi, pendant les week-ends et les vacances scolaires, permettent de pratiquer assidûment une autre langue et de partager la culture qui y est associée. Concernant l’apprentissage de la musique et le développement personnel, le partage de la rythmique
Jaques-Dalcroze peut se déployer sur les mêmes plages horaires. De plus, outre que les affirmations relatives au caractère de l’enfant ne sont pas établies par des éléments objectifs, elles ne sauraient caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants âgés de trois ans.
9. Enfin, si les requérants, se prévalent d’une instruction en famille antérieure de D et de sa sœur, ainsi que des conclusions favorables d’un précédent contrôle pédagogique, les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu’une autorisation ait précédemment été octroyée ne permet pas, en soi, d’établir que l’instruction en famille est la forme la plus conforme à l’intérêt de l’enfant.
10. Par suite, en se fondant sur l’absence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet d’instruction dans la famille, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or du 24 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme et M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2401998
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