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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 août 2025, n° 2501638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 16545/2025 du 12 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la même interdiction méconnait son droit au respect de sa vie privée et familial protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’il réside à Mayotte depuis 4 années, et qu’il vit maritalement avec Mme A… C…, ressortissante française, et l’enfant français Youan né de leur union le 7 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la mesure litigieuse a été retirée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 août 2025 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. E… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Sunar, qui substitue Me Belliard, avocat de la requérante ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16545/2025 du 12 août 2025 du 12 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D… B…, ressortissant malgache né le 7 octobre 1992, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de l’instruction que par arrêté 14 août 2025, le préfet de Mayotte a retiré la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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