Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2026, n° 2514251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, Mme B… A… née C…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée ;
la mesure est utile.
la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… née C…, ressortissante américaine née le 21 novembre 1982, disposait d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 juillet 2025. Le 2 juin 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et soutient qu’en dépit de ses démarches, elle n’a pu obtenir d’attestation de prolongation d’instruction. Elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… née C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… née C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… née C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 février 2026.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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