Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2604166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a transféré aux autorités autrichiennes au titre de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure, dès lors qu’il ne s’est pas vu délivrer de brochure d’information sur les demandes d’asile dans une langue qu’il comprend ; dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel préalable, ou, à tout le moins, dès lors qu’il n’a pas bénéficié des garanties entourant le déroulement de cet entretien, notamment, l’assistance d’un interprète en langue tamoule, en méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La préfète de l’Essonne a versé des pièces aux débats le 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Mas, greffière :
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Tsobgni Djoumetio, représentant M. B…, assisté d’un interprète en langue tamoul, déclarant s’approprier les moyens soulevés dans la requête introductive d’instance et précisant les raisons qui ont poussé le requérant à quitter le Sri Lanka, exposant ses craintes de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a seulement transité quelques jours en Autriche, et qu’il vit chez sa sœur et son beau-frère, en situation de handicap, pour qui il constitue un soutien au quotidien.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sri-lankais né le 4 octobre 1995, a sollicité, le 26 février 2026, son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation de la base de données dactyloscopiques et informatisées du système Eurodac a révélé que le requérant avait sollicité l’asile auprès des autorités autrichiennes le 20 janvier 2026. Le 2 mars 2026, la préfète de l’Essonne a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge, qui a été acceptée le 4 mars 2026. Par un arrêté du 25 mars 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a transféré aux autorités autrichiennes au titre de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu aux termes de l’article 5 de la directive n° 2013/33 susvisée : « 1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux ». Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
M. B… soutient tout d’abord qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas reçu les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par la préfète qu’un entretien individuel a été mené le 26 février 2026 par un agent de la préfecture de l’Essonne, durant lequel il était assisté d’un interprète en langue tamoule et qu’il s’est vu remettre, le même jour, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents comprennent l’ensemble des informations prévues par les dispositions citées au point 2, notamment quant aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et au droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel. Ces documents lui ont été remis en géorgien, langue qu’il déclare comprendre. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du 2. de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « (…) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
L’Autriche étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités autrichiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
M. B… se borne à soutenir que son transfert vers l’Autriche impliquerait nécessairement son renvoi au Sri Lanka et qu’il craint d’y être exposé à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en raison d’une relation entretenue avec une femme appartenant au groupe ethnique singhalais, et du contexte de guerre civile au sein de la ville dans laquelle il vivait. Ces éléments, non étayés, n’établissent donc pas l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Sri Lanka. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne, en prononçant son transfert aux autorités autrichiennes, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’elle a méconnu les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France au mois de février 2026 et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de sa sœur, qui serait en situation régulière, et de la circonstance qu’il aide son beau-frère, en situation de handicap, dans les tâches du quotidien, ces éléments ne démontrent toutefois pas l’existence de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France. En outre, il ne se prévaut d’aucune impossibilité de retourner en Autriche pour l’examen de sa demande d’asile. Par suite, au regard de sa situation personnelle et de la durée très réduite de sa présence en France, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
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