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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2025, n° 2419531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet, 14 novembre, 12 décembre et 16 décembre 2024, l’association Creative Cluster, représentée par Me Blum, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France, ou à défaut l’Etat, à lui verser la somme provisionnelle de 48 750 euros assortie des intérêts au taux légal avec application de l’anatocisme à compter du 24 août 2023, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France, ou à défaut l’Etat, à lui verser la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France, ou à défaut de l’Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France est redevable de la somme de 48 750 euros au titre de la facture n° 2023-06-020, déposée et validée sur Chorus Pro.
Par mémoire, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche demande sa mise hors de cause dès lors qu’il appartient à Campus France, doté de la personnalité morale, de défendre dans l’instance.
Par des mémoires, enregistrés les 30 septembre, 13 novembre et 12 décembre 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et à la mise à charge de l’association Creative Cluster de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation de paiement est sérieusement contestable, dès lors qu’il n’a jamais entendu conclure un contrat avec l’association Creative Cluster.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France a conclu une convention-cadre de mandat n° 2021-0621295 pour la période allant de 2022 à 2024 avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Cette convention a pour objet la mise en œuvre, par Campus France, d’actions de coopération et d’échanges internationaux via des programmes de bourses, d’échanges d’expertise et de programmes spécifiques à destination de ressortissants étrangers. Dans le cadre de cette convention, Campus France a signé un bon de commande
n° 693430, le 20 juillet 2023, avec l’association Créative Valley Groupe pour des prestations de formation et d’immersion dans l’écosystème d’innovation français, à destination de startupers algériens. Campus France n’ayant pas réglé la facture correspondante n° 2023-06-020, d’un montant de 48 750 euros, l’association Creative Cluster, par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 4 avril et 12 juin 2024, l’a mis en demeure de payer cette somme. L’établissement public ne s’étant pas acquitté de la somme réclamée, l’association requérante demande au juge des référés de le condamner, sur le fondement des dispositions de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de
48 750 euros, assortie des intérêts de retard ainsi que de l’indemnité de recouvrement de 40 euros.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
En ce qui concerne la demande de mise hors de cause de l’établissement public Campus France :
3. L’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France soutient, qu’agissant en tant que mandataire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères dans le cadre la convention de mandat n° 2021-0621295, il n’est pas lui-même partie au contrat dont l’exécution est en litige. Toutefois, la circonstance que Campus France soit chargé, en vertu de cette convention de mandat, d’assurer le règlement des prestations aux entreprises, permet à celles-ci de le rechercher en paiement des sommes qui leur sont dues au titre de ces prestations en cas de défaillance, cette action n’ayant pas pour objet de poursuivre sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle. Dès lors, l’établissement public industriel et commercial Campus France, qui n’a pas procédé au paiement de la facture n° 2023-06-020, émise dans le cadre de la convention de mandat, n’est pas fondé à demander sa mise hors de cause du présent litige.
En ce qui concerne le principal de la créance :
4. L’association Creative Cluster soutient qu’elle a conclu un contrat avec l’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France, relatif à des prestations de formation et d’enseignement dans le cadre de l’opération « Mawa Hub » visant à accueillir des startupers algériens pour un parcours d’immersion dans l’écosystème français d’innovation et d’entreprenariat. Suite à la réalisation des prestations et en l’absence de paiement, elle a mis en demeure l’établissement public de lui régler la facture n° 2023-06-020 du 14 juin 2023, d’un montant de 48 750 euros. Toutefois, Campus France soutient qu’il n’a jamais entendu contracter avec l’association Creative Cluster mais avec la société Creative Valley Groupe, qui dispose du même dirigeant et avec qui il a signé plusieurs bons de commande en 2022 pour des prestations similaires. Il ressort des pièces du dossier que si la facture n° 2023-06-020 est au nom de l’association requérante, le bon de commande ayant justifié l’émission de cette facture a été établi le 20 juillet 2023 à l’attention de la société Creative Valley Groupe. Dans ces conditions, bien que Campus France indique dans certains mails, avoir procédé par erreur au paiement de la créance en litige sur le compte de la société Creative Valley Groupe, l’association Creative Cluster ne peut être regardée comme justifiant d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de cet établissement. Par suite, ses conclusions à fin de versement d’une provision, assortie des intérêts au taux légal, et par voie de conséquences celles tendant au versement de la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’établissement public Campus France les frais exposés par l’association Creative Cluster et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Creative Cluster la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement public Campus France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de l’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France tendant à sa mise hors de cause sont rejetées.
Article 2 : La requête de l’association Creative Cluster est rejetée.
Article 3 : L’association Creative Cluster versera à l’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Creative Cluster, à l’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M-O Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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