Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2202949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 17 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.
Il soutient que la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Color-Bat n’a pas réalisé le chiffre d’affaires que le service de contrôle a reconstitué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le directeur départemental des finances publiques de la Marne a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces produites par le directeur départemental des finances publiques de la Marne, ont été enregistrées le 30 septembre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Color-Bat a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2020. Celui-ci a donné lieu à des rectifications notamment en matière d’impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 9 décembre 2020. M. B a été regardé par le service comme le maître de l’affaire. Une proposition de rectification du 9 décembre 2020 lui a également été notifiée, portant sur des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019 à raison des revenus distribués par la société Color-Bat. Ces propositions se sont traduites par des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises en recouvrement le 30 juin 2021 pour des montants totaux, en droits et pénalités, de 44 831 euros au titre de l’année 2018 et de 46 205 euros au titre de l’année 2019. A la suite d’une réclamation du 17 décembre 2021 de M. B, l’administration a prononcé un dégrèvement partiel de ses cotisations supplémentaires au titre de l’année 2019 à hauteur de 21 332 euros. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires restant à sa charge, soit un reliquat total de 69 704 euros en droits et pénalités.
Sur la charge de la preuve :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours ».
4. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification a été notifiée à M. B le 12 décembre 2020. Il n’a présenté des observations sur cette proposition de rectification que le 28 janvier 2021, soit au-delà du délai de trente jours prévu par l’article L. 11 du livre des procédures fiscales. M. B n’avait pas demandé à bénéficier de la prorogation de délai prévue par les dispositions précitées de l’article L. 57 du même livre. Dans ces conditions, pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires qu’il conteste, il incombe à M. B d’en démontrer le caractère exagéré.
Sur la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Color-Bat :
5. En l’espèce, la société Color-Bat n’a déposé aucune déclaration de résultat au titre des exercices clos en 2018 et 2019, y compris après mise en demeure de l’administration, ni aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Le service a, dans le cadre du contrôle sur pièces, reconstitué son chiffre d’affaires par comparaison avec celui réalisé par quatre entreprises qu’il a retenu comme étant comparables à la société Color-Bat dès lors qu’elles avaient une activité déclarée relevant du même code NAF, soit 4329 A travaux d’isolation, qu’elles étaient situées dans le même secteur géographique et avaient les mêmes obligations fiscales.
6. Pour contester ces chiffres d’affaires ainsi reconstitués, M. B se borne, d’une part, à faire valoir que la société Color-Bat n’a eu qu’un seul client, à savoir la société Lapeyre, dont elle était sous-traitante sur la période vérifiée. Toutefois, cette allégation n’est pas de nature à établir le caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution du service. D’autre part, s’il produit des extraits de comptes bancaires de la société Color-Bat ainsi que des ordres de service et des factures, ces éléments, qui ne sont pas exhaustifs, ne permettent pas davantage d’établir un tel caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire, ni ne permettent de déterminer avec une meilleure précision les chiffres d’affaires réalisés par la société Color-Bat. M. B n’établit ainsi pas, par les seuls éléments qu’il fait valoir, le caractère exagéré des impositions qu’il conteste. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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