Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 1er avr. 2026, n° 2511431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 à verser directement à son conseil sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu résultant de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 542-2 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe de non-refoulement protégé par l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 19.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de l’article 61 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la suspension de la mesure d’éloignement :
- elle est sollicitée sur le fondement de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 6 février 2024, selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile le 8 mars 2024. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 9 avril 2025 notifiée le 15 avril 2025. Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 21 janvier 2026 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C…, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : (…) / l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. » Et aux termes de l’article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil : « 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l’information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière. (…) ».
D’une part, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
D’autre part, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le préfet du ValdeMarne a relevé que la demande d’asile de Mme C…, ressortissante d’un pays d’origine sûre au sens de l’article L. 531-25, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que compte tenu de sa situation personnelle et familiale elle ne dispose pas d’un droit au séjour et enfin qu’aucune circonstance humanitaire ne permet de justifier qu’elle disposerait d’un tel droit. Par suite, la décision contestée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à la requérante d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète du ValdeMarne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En outre, l’article L.122-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les mesures mentionnées à l’article L.121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
D’une part, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision contestée n’est pas une sanction.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu présenter les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. En tout état de cause, Mme C… ne se prévaut d’aucun élément pertinent établissant qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
En outre aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; ».
En vertu de ces dispositions combinées, Mme C…, dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la décision du 9 avril 2025 de l’OFPRA rejetant sa demande. Dans ces conditions, le préfet du ValdeMarne pouvait, le 18 juillet 2025, obliger la requérante à quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que celle-ci avait introduit un recours contre la décision de l’OFPRA devant la CNDA. En outre, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a estimé que la requérante n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait omis d’appliquer l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa totalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Et aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Mme C…, qui est entrée sur le territoire français le 6 février 2024, et y réside habituellement depuis lors, se borne à soutenir que l’arrêté contesté ne contiendrait aucun élément factuel permettant de conclure que l’obligation de quitter le territoire français ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’elle a subi des violences graves dans son pays d’origine et qu’elle est mentalement fragilisée par les violences qu’elle y a subies, n’établit pas qu’elle aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val--de--Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire qu’elle conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et, d’une part, mentionne que « l’intéressée n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine » et d’autre part cite notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision contestée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à la requérante d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En outre, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
L’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressée devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
Mme C… soutient qu’elle a été enlevée et qu’elle a subi des viols dans son pays d’origine alors qu’elle était mineure, qu’elle est tombée enceinte à l’âge de quatorze ans à la suite d’un viol, que le père de l’enfant l’a menacée, puis agressée et grièvement blessée en janvier 2024. Elle soutient en outre que les violences sexistes sont tolérées en Géorgie, et qu’elle ne peut obtenir de protection effective contre les violences dont elle a été victime et dont elle risque d’être victime en cas de retour en Géorgie. Toutefois, ses allégations sont peu circonstanciées et ne sont appuyées par aucune autre pièce que l‘acte de naissance de son fils. En outre, pour établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’une protection effective dans son pays d’origine elle se borne à se prévaloir de rapports du comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes daté de 2017, d’un rapport de la division information documentation recherches de l’OFPRA daté de 2018 et d’un rapport de la commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada de 2015, anciens et rédigés en termes généraux. Il ressort par ailleurs d’un rapport du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge, daté de 2022 produit par la requérante, que la Géorgie a progressé dans la réponse pénale apportée aux violences contre les femmes et dans la prise en charge des victimes notamment des réformes législatives de 2015 et 2019. Ce constat est corroboré par un rapport du comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes daté de 2023 produit par la requérante. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que la requérante se trouverait exposée à un risque réel et actuel pour sa personne que les autorités de l’Etat de destination ne seraient pas en mesure de prévenir par une protection appropriée. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur d’appréciation dans leur application doivent être écartés.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’en décidant de l’éloigner sans avoir examiné les effets de sa décision la préfète du ValdeMarne aurait méconnu le principe de non refoulement, et compte tenu de ce qui précède, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait le principe de non refoulement garanti par les stipulations de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, par l’article 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et par l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 61 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 7 avril 2011 et ratifiée par la France : « Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour respecter le principe de non‐refoulement, conformément aux obligations existantes découlant du droit international. / Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de violence à l’égard des femmes nécessitant une protection, indépendamment de leur statut ou lieu de résidence, ne puissent en aucune circonstance être refoulées vers un pays où leur vie serait en péril ou dans lequel elles pourraient être victimes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les stipulations de l’article 61 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, précitées, ne sont pas d’effet direct et ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision individuelle.
Sur la suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l’article L. 542-2. ». En vertu de ces dispositions, il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception notamment de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office.
Si Mme C…, qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 9 avril 2025 sur le fondement de l’article L.531-24 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se prévaut des craintes qu’elle éprouve en cas de retour en Géorgie, ainsi qu’il a déjà été dit au point 23, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que la requérante se trouverait exposée à un risque réel et actuel pour sa personne que les autorités géorgiennes ne seraient pas en mesure de prévenir par une protection appropriée. Dans ces circonstances, la requérante ne démontre pas d’éléments de nature à faire naitre un doute sérieux sur la décision prise par l’OFPRA à son encontre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation ni la suspension de l’arrêté qu’elle conteste. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C….
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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