Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 sept. 2025, n° 2503196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, l’association Football club Pen Hir, représentée par la SELARL Valadou, Josselin et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle la commission d’appel du district de Football du Finistère a fait droit à la réclamation du club de Saint Pabu Avel Vor et l’a qualifié pour le prochain tour de la coupe du district à la place du club Camaret Pen Hir ;
2°) de condamner le district de football du Finistère à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, l’association District de football du Finistère, représenté par la SELARL Ellipse Avocats Lyon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association Football club Pen Hir une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2503197 du 19 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par une ordonnance du 19 mai 2025, la demande de suspension présentée par l’association requérante, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée au motif qu’il n’était pas fait état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Aucun pourvoi n’a été formé contre ce jugement. Or, l’association requérante n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. Ainsi, elle est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il n’y a pas lieu mettre à la charge de l’association requérante une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Football club Pen Hir.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association District de football du Finistère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Football club Pen Hir et à l’association District de football du Finistère.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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