Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 22 août 2025, n° 2303339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 10 avril 2024, 3 décembre 2024 et 5 décembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 5 et 6 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de créditer le solde affecté à son permis de conduire de quatre points résultant du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 juin 2023.
Il soutient que :
— il n’a jamais été rendu destinataire de la décision référencée 48SI du 5 novembre 2022 contrairement à ce que soutient à la préfecture de l’Orne ;
— au 8 mai 2023, son relevé d’information restreint faisait apparaître un solde nul mais précisait que son titre était toujours valide, ce qui lui permettait de suivre un stage de sensibilisation en vue de l’obtention d’un crédit de points ;
— il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 juin 2023 ; dès lors, la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
— l’illégalité dont est entachée la décision en litige porte atteinte à sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête comme étant tardive et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
— la décision en litige est la conséquence directe d’une décision référencée 48SI notifiée le 19 novembre 2022 au requérant ; dès lors, la requête, déposé le 22 décembre 2023, est tardive et donc irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de M. C.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 juin 2023 après avoir reçu notification du relevé d’information restreint de son permis de conduire faisant état d’un solde de points nul. Par une décision du 8 août 2023, le préfet de l’Orne a refusé de procéder à l’enregistrement de ce stage et de créditer le solde du permis de conduire de M. C de quatre points. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Orne de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points compte tenu du stage réalisé.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « () / II.- L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ».
3. Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d’un permis, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du suivi d’acheminement édité le 7 décembre 2022 et versé au dossier, que le pli recommandé contenant la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul, a été présenté le 19 novembre 2022 au 15 rue de la République à Flers. Cette adresse correspondait à l’adresse du domicile de M. C. En dépit de l’avis de passage déposé dans sa boîte aux lettres, M. C n’a pas retiré ce pli, qui a été retourné à l’expéditeur le 5 décembre 2022. Dans ces conditions, la notification de la décision 48 SI doit être regardée comme étant régulière. Le requérant a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 juin 2023, postérieurement à la notification de la décision 48 SI. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
5. En second lieu, le requérant soutient que la décision en litige entraîne des complications dans sa vie personnelles et familiale, notamment dans les relations qu’il entretient avec ses quatre enfants qui n’habitent pas à son domicile. Toutefois, ce moyen, qui n’est pas susceptible d’avoir une influence sur la légalité de la décision contestée, doit être écarté comme étant inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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