Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2402763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B… C…, représenté par la SCP Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son placement en détention ordinaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
sa requête est recevable eu égard aux effets particulièrement contraignants de la décision ;
la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
elle a été prise en violation des droits de la défense ;
elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est incarcéré depuis le 5 octobre 2022. Il a été pris en charge au sein du quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 30 mars au 7 juillet 2023 et à l’issue de cette évaluation a été orienté vers le quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, où il a été incarcéré du 30 juin 2023 au 19 mai 2025. Par une décision du 27 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le renouvellement de son placement en QPR du 30 juin au 30 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la décision attaquée du 27 juin 2024 a été signée par M. D… A…, directeur des services pénitentiaires hors classe, chef du bureau de la gestion des détentions, qui bénéficiait d’une délégation de signature du ministre de la justice, en vertu d’un arrêté du 3 juin 2024, publié au Journal officiel de la République française le 12 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 224-19 du code pénitentiaire, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’au terme de l’évaluation prévue à l’article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l’établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu’est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13. / Il l’informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d’un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef d’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l’avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. /(…). La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le ministre de la justice, en particulier de la notification reçue par l’intéressé le 14 juin 2024 à 17 heures 50, sur la mise en place d’une procédure de renouvellement de placement en QPR, précisant les motifs envisagés justifiant ce renouvellement que, bien qu’informé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister par un avocat et de consulter les pièces relatives à cette procédure, M. C… n’a toutefois pas souhaité consulter les pièces de la procédure ni présenter d’observations ni l’assistance d’un avocat, renonçant ainsi de son propre chef à la tenue d’un débat contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire, dans sa version alors en vigueur : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / (…) II.- Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation (…). » Aux termes de l’article R. 224-15 du même code : « Le placement d’une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n’est pas une mesure disciplinaire. (…) Les cellules et les locaux des quartiers de prise en charge de la radicalisation sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées. ». Aux termes de l’article R. 224-16 de ce code : « Les personnes détenues prises en charge en application des dispositions de l’article R. 224-13 font l’objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l’objet d’évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement. / Lorsqu’elles sont placées dans les quartiers visés au II de l’article R. 224-13, elles bénéficient d’un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d’évoluer au cours du placement. ». Aux termes de l’article R. 224-18 dudit code : « (…) La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice : / 1° Lorsqu’elle concerne : / a) Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où la dernière condamnation est devenue définitive est supérieure à cinq ans au jour où est formée la proposition de placement ; (…) ». Enfin, son article R. 224-20 dispose que « Le placement initial au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13 est d’une durée maximale de six mois. / Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l’autorité compétente désignée par les dispositions de l’article R. 224-18 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois. / Au terme d’une durée d’un an, le garde des sceaux, ministre de la justice est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable. Il prend sa décision après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 224-2 et après avis spécialement motivé de la commission pluridisciplinaire unique, du chef de l’établissement pénitentiaire et du directeur interrégional des services pénitentiaires. ».
Il résulte des dispositions précitées que le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas prévus par l’article R. 224-18 du code pénitentiaire, peut décider du placement et du renouvellement de ce placement au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation d’une personne détenue si celle-ci est à la fois dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, pour autant qu’elle soit apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés, cette dernière condition devant être appréciée objectivement par l’autorité administrative.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par un arrêt du 30 juin 2020 de la cour d’assises de Bruxelles à une peine de sept ans d’emprisonnement à raison de sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes et en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, par un arrêt du 25 novembre 2021 de cette cour d’assises à une peine de onze ans de détention pour des faits de vol aggravé et de participation à une association de malfaiteurs et, le 30 juin 2023, par le tribunal judiciaire de Lille, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et pour terrorisme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, en récidive, de détention non autorisée d’arme, munition ou leurs éléments de catégorie B. D’autre part, les éléments d’observation durant la session d’évaluation de l’intéressé en quartier d’évaluation de la radicalisation révèlent que M. C… a adopté un comportement calme et correct mais ne s’est adressé qu’à de rares occasions au personnel de surveillance. Il ressort de la synthèse d’évaluation que si M. C… a dans un premier temps accepté de participer aux entretiens d’évaluation avec le médiateur du fait religieux, il les a ensuite refusés dès lors qu’il s’est trouvé confronté à des contradictions dans son discours ou que les professionnels entraient de manière plus approfondie dans son parcours de vie et son positionnement qui, en dépit de plusieurs années d’incarcération, ne semblait pas avoir évolué compte-tenu de sa persistance à nier les faits de terrorisme. Son comportement a ainsi nécessité, après cette évaluation opérée en 2023, son placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation en vue d’entamer un travail d’introspection quant aux faits de terrorisme pour lesquels il a été condamné, à compter du 30 juin 2023, prolongé du 30 décembre 2023 au 29 juin 2024.
Pour contester la décision attaquée, renouvelant son placement en QPR du 30 juin au 30 décembre 2024, M. C… fait valoir que l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire, dans sa synthèse du 28 novembre 2023, a pris note d’une évolution positive de son comportement et de sa posture idéologique, caractérisée par « l’absence de prosélytisme », et que « son état d’esprit sur le plan religieux ne semble pas représenter de danger pour les autres détenus ni pour le personnel pénitentiaire ». L’intéressé, qui a fait l’objet d’une nouvelle évaluation pluridisciplinaire le 10 avril 2024, confirme une évolution positive de son imprégnation idéologique, son investissement dans la prise en charge individuelle et collective pluridisciplinaire et l’amélioration de son comportement. Toutefois, il ressort de la synthèse pluridisciplinaire datée du 10 avril 2024 que si l’investissement de M. C… dans la prise en charge est réel, il persiste à nier les faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes dans leur dimension terroriste, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de sept ans, que M. C… qualifie d’« injustice ». Si la synthèse pluridisciplinaire note effectivement l’amélioration du comportement de M. C…, il ressort de cette nouvelle évaluation que l’intéressé reste dans une posture de méfiance à l’égard des autres détenus et du personnel de surveillance. De plus, il a fait l’objet de deux comptes-rendus d’incidents pour avoir exercé des violences physiques sur un autre détenu, faits pour lesquels il a été sanctionné le 14 septembre 2023, à quinze jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis actif pendant six mois et, le 27 décembre 2023, à trois jours de cellule disciplinaire à titre préventif pour avoir provoqué un blocage lors du mouvement de promenade, incident qui a nécessité la mobilisation de personnels pénitentiaires supplémentaires face au refus de l’intéressé de réintégrer sa cellule.
Par suite, eu égard aux éléments évoquant la persistance de l’intéressé à nier toute dimension terroriste aux faits pour lesquels il a été condamné, aux atteintes au bon ordre de l’établissement pénitentiaire où il a été placé en QPR, et dès lors qu’il ressort de la synthèse pluridisciplinaire du 10 avril 2024 que celle-ci recommande le renouvellement du placement en QPR afin d’une part, de poursuivre l’évaluation de son imprégnation idéologique, laquelle doit être approfondie et, d’autre part, de maintenir et confirmer la dynamique positive initiée dans le cadre du programme et du suivi dont l’intéressé bénéficie depuis une année, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s’est fondé sur des éléments dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, renouveler l’affectation de M. C… au sein du QPR de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville pour une durée de six mois.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C… pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la SCP Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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