Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2307630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Dutat, demande au tribunal de condamner la Métropole européenne de Lille et la commune de Sailly-Lez-Lannoy à lui verser la somme de 22 308,85 euros, en réparation des préjudices subis du fait de sa chute le 19 mai 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 et de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la Métropole européenne de Lille et de la commune de Sailly-Lez-Lannoy est engagée pour défaut d’entretien normal de la plaque d’égout à l’origine de sa chute ;
- cet accident est la cause des préjudices suivants :
* 2 258,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, agissant l’activité de recours contre tiers pour la compte de la CPAM de Lille-Douai, demande au tribunal la condamnation de la Métropole européenne de Lille et de la commune de Sailly-Les-Lannoy à lui verser la somme de 3 079,26 euros au titre de débours exposés dans l’intérêt de son assurée Mme A… et de mettre à leur charge l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la Métropole européenne de Lille et de la commune de Sailly-Lez-Lannoy est engagée du fait du défaut d’entretien normal de la plaque d’égout incorporée dans le trottoir qui a été à l’origine de la chute de Mme A… ;
- elle a dû s’acquitter pour le compte de son assurée de 2 919,72 euros de frais médicaux, 70,55 euros de frais pharmaceutiques et de 88,99 euros de frais d’appareillage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Teboul, conclut :
1°) au rejet de la requête ainsi que des conclusions indemnitaires de la CPAM de Lille-Douai ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de Mme A… ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante n’établit pas les circonstances exactes de l’accident, de sorte qu’il n’est pas certain qu’il soit lié au basculement de la plaque d’égout située sur le trottoir 1 rue du Bas Chemin à Sailly-Lez-Lannoy ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché dès lors que l’ouverture du tampon ne lui avait pas été signalée ;
- à titre subsidiaire, l’évaluation des préjudices de la requérante doit être limitée aux montants suivants :
* 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 849 euros au titre des souffrances endurées ;
* 955 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent ;
* 5 303 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* la demande d’indemnisation relative au préjudice d’agrément doit être rejetée, car celui-ci n’est pas établi.
La procédure a été communiquée à la commune de Sailly-Lez-Lannoy qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 décembre 2025.
Par courrier du 19 janvier 2026, le tribunal a demandé à la CPAM de Lille-Douai des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites le 27 janvier 2026 et communiquées le 28 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2201291 du 7 décembre 2022 liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 6 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la voirie routière ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public ;
- et les observations de Me Opyrchal, substituant Me Teboul, représentant la Métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 13 juin 1955, soutient avoir été victime d’une chute en tombant dans une bouche d’égout incorporée au trottoir et située 1 rue du Bas-Chemin à Sailly-Lez-Lannoy (Nord) le 19 mai 2021. Elle a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation, par une ordonnance du 6 mai 2022, d’un expert judiciaire qui a remis son rapport au greffe le 16 novembre 2022. Mme A… a adressé, par des courriers du 10 mai 2023, des demandes indemnitaires préalables à la Métropole européenne de Lille et à la commune de Sailly-Les-Lannoy. Elle demande au tribunal leur condamnation à réparer ses préjudices. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal de condamner les deux collectivités à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assurée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires (…) ».
D’autre part, il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En premier lieu, Mme A… soutient avoir été victime d’une chute alors qu’elle marchait sur une plaque d’égout située sur la voie publique rue du Bas Chemin dans la commune de Sailly-Lez-Lannoy. Cette voie est un ouvrage public dont fait partie la plaque d’égout qui y est incorporée. Dans ces conditions, en application des textes exposés précédemment, la Métropole européenne de Lille est responsable de plein droit de l’entretien de la voie où est incorporée la plaque d’égout litigieuse. Par suite, la responsabilité de la commune de Sailly-Les-Lannoy ne saurait être engagée pour des dommages dont cet ouvrage public serait la cause.
En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment des témoignages du groupe accompagnant Mme A…, composé non seulement de trois membres de sa famille mais aussi d’une personne n’ayant pas de lien avec elle, que l’accident a eu lieu le 19 mai 2021 entre 12h00 et 13h00, alors que la requérante qui assistait à un enterrement quittait l’église de la commune de Sailly-Lez-Lannoy pour se rendre au cimetière. Une plaque d’égout sur laquelle elle a marché s’est dérobée sous son poids, entrainant sa chute dans l’égout et le choc violent de son genou droit sur le sol. Après avoir pu être extraite de la bouche d’égout par l’intervention des personnes l’accompagnant, elle a, selon ses déclarations faites lors de l’expertise, regagné sa voiture, afin de ne pas perturber le déroulement de la cérémonie, avant d’être emmenée par sa fille chez son médecin traitant. Les quelques divergences relevées par la Métropole européenne de Lille avec le compte-rendu de l’audition du 20 mai 2021 de Mme A…, réalisée lors de sa plainte pour blessures involontaires, dans laquelle elle a notamment déclaré que l’accident était survenu à son retour du cimetière, ne sont pas de nature à remettre en cause ces témoignages qui s’avèrent circonstanciés et concordants. Ils sont par ailleurs cohérents avec le certificat médical établi le 19 mai 2021 par le médecin remplaçant le médecin traitant de la requérante, qui décrit de multiples lésions traumatiques au genou droit, un important hématome, un œdème, une impotence fonctionnelle ainsi qu’une dermabrasion et, sur le mollet gauche, une ecchymose de quinze centimètres de grand axe. Contrairement à ce que soutient la Métropole européenne de Lille en renvoyant au rapport d’expertise établi par le cabinet Equad mandaté par son assureur, les pièces produites, au nombre desquelles figure le rapport interne établi le 22 septembre 2022 par la direction espace public et voirie de la métropole, sont suffisamment précises pour identifier le lieu exact de l’accident, au droit du 1 rue du Bas Chemin. Il est ainsi indiqué, dans ce rapport, que la commune a sécurisé l’ouvrage par l’application d’un joint de silicone, ce qui a été constaté sur place par le service technique de la métropole le 31 mai 2021 et que des travaux ont été réalisés le 22 septembre 2021 pour remplacer le cadre et le tampon de la bouche d’égout, sans qu’il n’ait été à aucun moment mentionné de difficulté de localisation. L’instabilité de cette plaque d’égout, qui n’était pas décelable par les usagers de la voie publique, était totalement imprévisible même pour un piéton normalement attentif. La circonstance que les lieux n’ont fait l’objet d’aucun signalement avant la survenue de l’accident n’est pas de nature à exonérer la Métropole européenne de Lille de sa responsabilité, ni à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public. Il en va de même de l’argument tiré de la norme EN 124 « dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules – Principes de construction, essais types, marquage, contrôle de qualité » qui prévoit que les dimensions de la plaque par rapport à la bouche doivent empêcher le basculement dans le trou de visite, dès lors qu’il n’est pas exclu que la plaque n’ait pas été correctement posée. Dans ces conditions, la responsabilité de la Métropole européenne de Lille est engagée pour les dommages subis par Mme A… du fait de sa chute dans la bouche d’égout.
En ce qui concerne les préjudices
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que la date de consolidation doit être fixée au 14 novembre 2022, date de la réunion d’expertise.
S’agissant des préjudices temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM de Roubaix-Tourcoing, après avoir chiffré ses débours à un montant de 3 079,26 euros, a revu à la baisse ses prétentions afin de ne conserver que les frais évoqués dans le rapport d’expertise médicale. Elle justifie ainsi, par la production du relevé détaillé définitif des débours, établi le 22 janvier 2026, avoir exposé en faveur de son assurée sociale, Mme A…, une somme de 2 301,03 euros correspondant à des frais médicaux du 19 mai 2021 au 10 novembre 2022, des frais pharmaceutiques pour des anti-douleurs le 19 mai 2021 et des frais d’appareillage les 19 et 20 mai 2021. Dans ces circonstances, la Métropole européenne de Lille doit être condamnée à verser à la CPAM la somme de 2 301,03 euros au titre des frais des dépenses de santé actuelles liés à la chute de Mme A….
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 %, pour la période du 19 mai au 19 août 2021, soit 93 jours, et à 10 %, pour la période du 20 août 2021 au 13 novembre 2022, veille de la date de consolidation de son état, soit 451 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros pour une incapacité totale, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme A… imputable à sa chute, en le fixant à la somme de 1 025,25 euros (15 x 0,25 x 93 + 15 x 0,10 x 451).
En troisième lieu l’expert a évalué les souffrances de Mme A… à 2 sur une échelle de 0 à 7, relevant qu’elle avait beaucoup souffert physiquement des ecchymoses et des lésions cutanées, des chocs subis par ses deux genoux, qu’elle avait subi une profonde anxiété notamment les trois premiers mois et qu’elle avait dû suivre de nombreuses séances de rééducation. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En quatrième lieu, le préjudice esthétique temporaire de Mme A… a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7 en raison des hématomes et ecchymoses survenues lors de l’accident, ainsi que de l’utilisation de cannes pour marcher. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
En premier lieu, les conclusions du rapport d’expertise ont fixé à 5 % le déficit fonctionnel permanent de Mme A…, correspondant à une raideur douloureuse des genoux liée à l’accident ainsi que la persistance d’un sentiment d’anxiété. En tenant compte de ce taux et de son âge à la date de consolidation, à savoir 67 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 310 euros.
En deuxième lieu, la circonstance que Mme A… ne puisse plus faire de longue promenade ne constitue pas un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent, exposé au point précédent du présent jugement. Par suite, il n’y a pas lieu d’allouer une somme en réparation d’un préjudice d’agrément.
En dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de Mme A… a été évalué à 1 sur une échelle de 7 en raison des traces des blessures laissées sur les jambes après l’accident, et la persistance d’une démarche lente et alourdie. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la Métropole européenne de Lille devra verser la somme totale de 10 835,25 euros à Mme A… et la somme de 2 301,03 euros à la CPAM de Roubaix-Tourcoing.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Les sommes allouées à Mme A… seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, date de réception de sa demande préalable par la Métropole européenne de Lille.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…). ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la Métropole européenne de Lille, les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 1 175 euros par une ordonnance du tribunal du 7 décembre 2022.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille, le versement à la CPAM de Lille Douai qui a obtenu un remboursement de ses débours à hauteur de 2 301,03 euros, de la somme de 767,01 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Métropole européenne de Lille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CPAM de Roubaix-Tourcoing, qui n’est pas assistée par un avocat et ne justifie d’aucun frais exposé et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La Métropole européenne de Lille est condamnée à verser à Mme A… la somme de 10 835,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023.
Article 2 : La Métropole européenne de Lille est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 2 301,03 euros.
Article 3 : La Métropole européenne de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 767,01 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, liquidés par une ordonnance du 7 décembre 2022 du tribunal administratif de Lille, pour un montant de 1 175 euros, sont mis à la charge définitive de la Métropole européenne de Lille.
Article 5 : La Métropole européenne de Lille versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à la Métropole européenne de Lille et à la commune de Sailly-Lez-Lannoy.
Copie en sera adressée au Docteur D… C…, expert.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Vote ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Annulation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Représentation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Critère ·
- Examen ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Associations ·
- Affaires étrangères ·
- Caractère ·
- Enseignement supérieur ·
- Hors de cause ·
- Europe ·
- Écosystème
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Contribution ·
- Disposition législative ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Amende ·
- Administration fiscale ·
- Coefficient ·
- Achat ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Recours ·
- Pin ·
- Compétence territoriale ·
- Dépôt ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Référé
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Notification
- Garde des sceaux ·
- Évaluation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Charges ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Terrorisme ·
- Association de malfaiteurs ·
- Cellule ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.