Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 mars 2026, n° 2602607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de procéder à son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
Elle soutient qu’elle vit en France avec sa famille, doit s’occuper de sa mère qui est malade et analphabète et qu’elle n’a pas demandé l’asile de plein gré en Croatie, où elle ne veut pas retourner.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces complémentaires le 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- et les observations de Me Secci, avocat commis d’office, représentant les intérêts de Mme A…, absente, faisant valoir qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec sa cliente, qui est une jeune adulte ayant fui la Turquie pour retrouver sa famille qui vit en France ;
- en présence de Mme B…, interprète en langue turque ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, née le 17 juin 2005 à Agri (Turquie) a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 26 décembre 2025 auprès des services de la préfète de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A… avaient été relevées le 29 novembre 2025 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie lorsque l’intéressée y avait sollicité l’asile Les autorités croates, saisies le 5 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge de Mme A… ont fait connaître leur accord le 10 janvier 2026. Par un arrêté du 19 février 2026, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer Mme A… aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande de de protection internationale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». . / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. La seule circonstance, invoquée par la requérante, qui est célibataire et sans enfant, que ses parents et ses frères, également demandeurs d’asile, résideraient en France, n’est pas de nature à établir que la préfète de l’Essonne aurait entaché son arrêté d’une violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante n’établissant pas le caractère indispensable de sa présence auprès de sa mère. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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