Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2324719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2026, non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Gorse, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 22014721021200 émis le 7 octobre 2022 par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 11 853,82 euros ; à titre subsidiaire, d’annuler ce titre exécutoire et de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 11 853,82 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le titre exécutoire contesté, qui ne lui a jamais été notifié, est insuffisamment motivé, dès lors que les bases et éléments de calcul de la créance n’y figurent pas ;
le titre exécutoire contesté méconnait les dispositions de l’article L. 1617-5 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de la mention du nom, du prénom et de la qualité de son auteur ; il n’est pas établi que le bordereau de titres de recettes ait été signé ;
la créance est dépourvue de bien-fondé ;
à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris est engagée au titre du versement d’un indu de rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant à l’encontre du titre exécutoire ne sont pas fondés. Elle soutient également que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de la santé publique ;
le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Durand, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté en qualité d’infirmier stagiaire le 6 octobre 2015, puis a été titularisé le 1er octobre 2016 à l’hôpital Saint-Antoine, établissement qui relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). À l’issue d’un congé de maladie qui a pris fin le 30 décembre 2020, il n’a pas repris ses fonctions, ainsi qu’il y était tenu, le 4 janvier 2021. Il a, de ce fait, été placé en position dite « d’absence à régulariser ». M. B… a par la suite démissionné, avec effet au 1er juillet 2021. Il a été constaté que M. B…, bien qu’il n’ait pas régularisé sa période d’absence du 4 janvier au 30 juin 2021, avait continué à percevoir sa rémunération pour cette période, pour un montant total de 11 853,82 euros. L’administration a constaté l’existence d’un indu de rémunération, en l’absence de service fait, et a émis le 7 octobre 2022 un titre de recette d’un montant de 11 853,82 euros. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 22014721021200 émis le 7 octobre 2022 par l’AP-HP, et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 11 853,82 euros.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités locales : « 1° (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées du 1° et du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que le débiteur d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local reçoit une ampliation du titre de recette individuel à l’adresse qu’il a fait connaitre à l’administration. Le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. D’autre part, si ces dispositions ne subordonnent pas la notification du titre de recettes émis par une collectivité territoriale ou un établissement public à un envoi au débiteur sous pli recommandé avec avis de réception, elles ne dispensent pas le créancier d’apporter la preuve de la réception du titre pour opposer la forclusion d’action prévue par le 1° de l’article L. 1617-5 précité.
4. En l’espèce, si l’AP-HP indique avoir envoyé à M. B…, à l’adresse communiquée par lui, le titre exécutoire n° 22014721021200 émis le 7 octobre 2022, elle ne justifie pas de la date de notification de ce courrier, et M. B… soutient n’avoir pas reçu notification de ce courrier. En conséquence, les délais de recours contentieux n’ont pas commencé à courir à l’égard de M. B…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
5. Aux termes de l’article R. 6145-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (…) ». Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
6. Le titre de perception n° 22014721021200 émis par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris le 7 octobre 2022 indique que la somme de 11 853,82 euros mise à la charge de M. B… correspond à un trop-perçu de rémunération, en lien avec la démission de l’intéressé le 1er juillet 2021 (« trop perçu sur salaire suite démission du 01/07/2022 »). Toutefois, ce titre de perception, qui, au vu des pièces du dossier, concerne en réalité l’indu de rémunération versée du 1er janvier au 30 juin 2021, ne comporte aucune mention concernant les bases de liquidation de la somme de 11 853,82 euros pour laquelle il a été émis. Il n’indique ainsi ni le montant de la rémunération mensuelle dont l’AP-HP entend obtenir la répétition, ni le détail de la période concernée que le motif erroné porté sur le titre ne permet pas d’identifier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a pas disposé des éléments suffisants lui permettant de comprendre la manière dont la somme réclamée avait été calculée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens mettant en cause la régularité formelle du titre attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’indemnité :
7. Le requérant soutient que la responsabilité de l’AP-HP est engagée au titre du versement de l’indu de rémunération décrit au point 1 ci-dessus. Toutefois, il est constant que M. B… a perçu une rémunération au titre des mois de janvier à juin 2021, alors qu’il se trouvait, pour l’ensemble de cette période, en position dite « d’absence à régulariser », situation dont il ne pouvait ignorer qu’elle ne lui ouvrait pas droit à rémunération, en l’absence de service fait. Il n’est pas contesté que M. B… a reçu en temps utile ses bulletins de paie pour chacun des mois concernés, et qu’il a effectivement perçu les rémunérations correspondantes, l’intéressé indiquant expressément en page 3 de sa requête n’avoir « pas perçu de rémunération à compter de sa démission », ce dont il s’infère, a contrario, qu’il reconnaît avoir été rémunéré jusqu’au 30 juin 2021. Le maintien de ce versement a constitué une erreur de liquidation, erreur qu’il appartenait à l’administration de corriger en entreprenant le recouvrement auprès de l’intéressé des sommes indûment payées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu notamment de la durée limitée pendant laquelle l’erreur de liquidation s’est produite, M. B…, qui s’est abstenu d’informer son employeur de l’erreur ainsi commise, n’est pas fondé à soutenir que l’AP-HP aurait commis une négligence constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions subsidiaires à fin d’indemnité présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 22014721021200 émis le 7 octobre 2022 à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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