Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 mars 2025, n° 2303799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303799 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2023 et le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 du ministre de l’intérieur portant notification de retraits de points et ainsi que de l’invalidation du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points sur le titre dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il a droit à la reconstitution de points prévue à l’article L. 223-6 du code de la route ;
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara,
— Les observations de Me Terrazzoni pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI en date du 28 mars 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l’annulation des décisions de retrait de points et d’invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises le 19 juillet 2021 et le 4 mars 2025. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises par M. B le 19 juillet 2021 et le 4 mars 2022 ont été constatées au moyen d’un procès-verbal électronique, puis ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Ces procès-verbaux comportent l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature et la mention « facsimilé de la signature du conducteur ou du contrevenant recueillie sur équipement de verbalisation ». Dans ces conditions, il est établi que M. B a reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 11 juin 2020
6. Il ressort des mentions probantes du relevé d’information intégral que M. B a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, devenue définitive le 28 décembre 2021. Ainsi, la réalité de l’infraction du 11 juin 2020, ayant été établie par une condamnation devenue définitive, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié, à l’occasion de cette infraction, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route, et il n’est pas davantage fondé à soutenir que la réalité de l’infraction ne serait pas caractérisée.
Sur la réalité des infractions commises le 19 juillet 2021 et le 4 mars 2027. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ». Il résulte de ces dispositions que la réalité de l’infraction peut être tenue pour établie lorsque le ministère public a émis un titre exécutoire et seulement si le titre est devenu définitif, du fait soit de l’expiration du délai de réclamation prévue par l’article 530 du code de procédure pénale, soit de la notification au contrevenant par le ministère public de l’irrecevabilité de sa réclamation en application du premier alinéa de l’article 530-1 du même code.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a été assigné à comparaître devant le 25 septembre 2023devant le tribunal de police de Nice, et qu’à la suite de cette assignation la trésorerie générale a remboursé au requérant la somme de 750 euros correspondant à l’annulation des titres exécutoires émis à la suite des infractions du 19 juillet 2021 et du 4 mars 2022. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions ne peut être tenue pour établie en l’absence de l’exécution d’une composition pénale, d’une condamnation devenue définitive ou de paiement de l’amende forfaitaire. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation des deux décisions de retrait de sept points correspondant aux infractions commises les 19 juillet 2021 et 4 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
10. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé le bénéfice de sept points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. B dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. B et les retirant des points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 19 juillet 2021 et le 4 mars 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer sept points au capital de points du permis de conduire de M. B, sous réserve de la commission de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points, et d’en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signésigné
A. MYARA A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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