Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 2306157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole « Les Pailles du Languedoc » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, la société civile d’exploitation agricole « Les Pailles du Languedoc », représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux contre le courrier du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Cornières entendait retirer le permis de construire obtenu tacitement le 28 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Cornies la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un bordereau de pièce enregistré le 30 janvier 2026, faisant suite à une mesure d’instruction du tribunal, la SCEA Les Pailles du Languedoc a transmis un certificat de permis de construire tacite daté du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les conditions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteinte au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /(…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 22 novembre 2023, devenu définitif, le maire de Saint-Jean-de-Cornies a délivré un certificat de permis de construire tacite à la société requérante. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire avait effectivement procédé au retrait de ce permis de construire à la suite de la lettre du 7 juin 2023 engageant seulement la procédure contradictoire préalable. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Les Pailles du Languedoc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par la société Les Pailles du Languedoc.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Les Pailles du Languedoc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Les Pailles du Languedoc et à la commune de Saint-Jean-de-Cornies.
Fait à Montpellier, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 février 2026.
La greffière,
M. A….
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