Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2502096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B a transmis au tribunal des pièces concernant un litige qui l’oppose à la mairie de Montverdun concernant le chemin vicinal n°4 situé sur la commune de Montverdun (Loire).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (). ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. En se bornant à transmettre au tribunal des pièces concernant un litige qui l’oppose à la mairie de Montverdun concernant le chemin vicinal n°4 situé sur la commune de Montverdun, M. B ne formule pas de conclusions aux fins d’annulation d’une décision prise par l’autorité administrative. Dans ces conditions, la présente requête ne répond pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative précités et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N° 2500968
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