Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2413089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 et 26 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de procéder à un réexamen approfondi d’une décision du 12 novembre 2024 par laquelle la cheffe du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du département du Rhône lui aurait fait interdiction d’encadrer des mineurs suite à la réception du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
2°) de supprimer ou d’atténuer cette interdiction afin qu’il puisse reprendre ses activités éducatives et civiques auprès des jeunes ;
3°) de reconnaitre ses préjudices moraux et professionnels causés par cette décision, qui freinerait considérablement sa réinsertion et ses projets d’avenir.
Par décision du 2 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été informé par une lettre du 12 novembre 2024 de la cheffe du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du département du Rhône que son casier judiciaire n’était pas vierge et comportait plusieurs condamnations prévues à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, ce qui le plaçait dans l’incapacité d’exercer une fonction à quelque titre que ce soit au sein d’un accueil collectif de mineurs. Cette lettre du 12 novembre 2024 ne constitue toutefois qu’un courrier d’information relatif aux conséquences d’une décision pénale ne contenant aucune décision. Elle, est par suite insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et elle ne peut qu’être rejetée.
2. En conséquence, il est fait application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qui dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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