Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2402171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2024 et le 13 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Blois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête, enregistrée le 29 mai 2024, a été déposée dans le délai de recours dès lors que le délai pour saisir le tribunal en suite de la notification de sa décision par le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas de 30 mais de 45 jours, soit jusqu’au 8 juin 2024 ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- l’absence de communication du rapport du référent fraude ne permet pas de vérifier son existence et les conclusions du référent fraude ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant sénégalais, né le 10 octobre 1992, a déclaré être entré sur le territoire français en 2018, l’avoir quitté en juillet 2018 pour résider en Italie, et y être revenu en 2021. Le 6 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié dès lors qu’il a reconnu, le 27 juin 2022, B… A…, née le 6 avril 2019, qui s’est vue reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 août 2023. Par un arrêté du 28 février 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Blois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées
2. Il résulte d’un arrêté en date du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation de signature à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, au nom du préfet, notamment « tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
3. En premier lieu, le préfet de Loir-et-Cher a produit, en cours d’instance, le rapport du référent fraude ce qui permet d’établir l’existence de ce document et la teneur des conclusions du référent fraude, ainsi que, au demeurant, le fait que le requérant et la mère de l’enfant qu’il a reconnue ont été entendus. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si
l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
5. Il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de ces titres. Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport français, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par l’article 321 du code civil n’est pas acquise, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre d’identité.
6. Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il sollicite en qualité de parent d’enfant réfugié, le préfet de Loir-et-Cher a retenu que le « doute sur sa paternité reste patent ».
7. M. A… soutient qu’il est le père de l’enfant, B… A…, née le 6 avril 2019 à Limoges qui s’est vue reconnaître le statut de réfugié par décision de l’OFPRA du 16 août 2023 en se prévalant de l’acte du 17 juillet 2023 établi par l’officier de l’état civil selon lequel il a reconnu cette enfant, le 27 juin 2022. Pour remettre en cause la réalité du lien de filiation entre M. A… et l’enfant, le préfet de Loir-et-Cher fait valoir la date de naissance de l’enfant B… A… par rapport à la date de présence en Italie du requérant, qui convient selon ses déclarations avoir quitté la France en juin ou juillet 2018 pour résider en Italie et y être revenu en 2021, le caractère convenu et peu convaincant des déclarations de M. A… et de la mère de l’enfant dans le cadre de l’entretien du 8 janvier 2024 visant à recueillir des éléments de vie attestant de la réalité du lien de filiation, de l’absence de lien entre la mère et le père supposé de l’enfant pendant deux ans et de la circonstance que la demande de régularisation de sa situation, le 6 septembre 2023, est intervenue dans le mois qui a suivi la reconnaissance du statut de réfugiée de cette enfant. Par ces considérations, le préfet de Loir-et-Cher établit l’existence d’un doute suffisant quant au lien de filiation de l’enfant B… A… à l’égard de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En outre, et pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2021 et de sa vie commune depuis 2022 avec une ressortissante guinéenne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 mai 2032, les deux premiers fils de cette dernière issus d’une précédente union et B… A…, née le 6 avril 2019, qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée et dont il allègue être le père. Il fait également valoir que deux autres enfants sont issus de leur relation, un enfant mort-né le 3 juin 2023 et Sankoun A…, né le 17 avril 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Toutefois la seule production d’une facture de téléphonie du 2 février 2024, d’une attestation de paiement de la CAF pour les mois de janvier à février 2024 et de quelques photos avec les enfants est insuffisante pour établir la réalité de la communauté de vie dont il allègue, au demeurant, à la supposer effective, récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A… conserve des attaches dans son pays d’origine où vivent ses trois premiers enfants mineurs, C…, né le 10 janvier 2011, Insa, né le 14 mai 2013 et Papa, né le 8 avril 2014. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant disposait de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426 7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
11. Ainsi qu’énoncé aux points 7 et 9, M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de Loir-et-Cher n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CEDH doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, et alors que M. A… est le père de trois premiers enfants mineurs qui résident dans son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants B…, née le 6 avril 2019, dont il a été dit que c’est à bon droit que le préfet a retenu que le « doute sur sa paternité reste patent » et Sankoun, né le 17 avril 2024, postérieurement à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la CIDE doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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