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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2026, n° 2601290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande d’admission exceptionnelle au séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de concrétiser ses opportunités d’emploi et le maintient dans une situation de grande précarité ;
- le délai d’instruction de sa demande est manifestement excessif ;
- la mesure sollicitée est utile, proportionnée et nécessaire pour mettre fin au blocage administratif qu’il rencontre.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant cap-verdien né le 24 mai 2003, est entré sur le territoire français le 4 juillet 2019, âgé de seize ans. Il a engagé les démarches en vue de se voir délivrer un premier titre de séjour en tant que jeune majeur en septembre 2022 sans qu’aucune pièce au dossier ne permettre toutefois la réponse apportée par la préfète de l’Essonne à cette demande. M. B… a ensuite engagé, le 27 décembre 2023, les démarches en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en déposant une demande de rendez-vous sur le site « demarches-simplifiees.fr ». Il est constant qu’à ce jour la préfète de l’Essonne ne l’a pas convoqué pour l’enregistrement de sa demande malgré ses nombreuses démarches. Il résulte de l’instruction, alors que le requérant a dès sa majorité tenté de régulariser sa situation, que l’absence de régularisation de sa situation fait directement obstacle à la poursuite de son parcours d’insertion professionnelle entrepris à la suite de la réussite de ses études commencées dès son entrée en France. En particulier il résulte de l’instruction qu’après des stages auprès de la société Suez dans le cadre de son BTS Maintenance industrielle qu’il a obtenu en juillet 2025, cette société lui a proposé le 8 septembre 2025 un poste d’intérimaire pour au moins quatre mois et qu’il n’a pu y donner suite en l’absence de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… justifie de l’existence d’une situation d’urgence à prononcer la mesure d’injonction qu’il sollicite tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ces mesures présentent un caractère d’utilité et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. B… une date de rendez-vous pour qu’il puisse présenter une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, sous réserve du caractère complet de sa demande, du récépissé de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de fixer à M. B… un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, sous réserve du caractère complet de sa demande, du récépissé de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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