Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2527178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « étudiant », et dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée et que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que la décision est entachée d’incompétence, elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-3, L. 422-1, L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2527137 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 9 avril 2006, est entré sur le territoire français le 17 juillet 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 9 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Par sa requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. A soutient que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière et que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A ne présente pas le caractère d’une demande de renouvellement de titre de séjour de sorte que la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la décision contestée le prive de la possibilité d’occuper un hypothétique emploi et de disposer de ressources et compromet son parcours d’insertion, M. A, qui a attendu plus de huit mois pour contester la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour née le 9 janvier 2025, ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
7. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Singh.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2527178
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