Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 janv. 2025, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500119 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) de lui délivrer sans délai et sous astreinte une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Cette décision ne respecte pas les garanties procédurales dès lors que la notification de cette décision s’est faite en anglais, langue qu’il ne connait pas ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ;
— Elle viole le principe du contradictoire ;
— Il n’a pas bénéficié de la procédure d’information sur la procédure de demande d’asile ;
— Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— Elle est entachée d’une erreur de fait ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Legrand, avocat commis d’office représentant M. D, assisté d’un interprète en anglais, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ressortissant nigérian né le 12 janvier 1991, qui a fait l’objet le 26 avril 2023, d’un arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le 28 décembre 2024. À la suite d’une demande d’asile qu’il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé par arrêté du 2 janvier 2025, son maintien en rétention administrative. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 2 janvier 2025 ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de l’irrégularité de sa notification, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme C B qui avait reçu délégation de signature du préfet de police par un arrêté du 18 novembre 2024, cette décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 2 janvier 2025 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. D en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 2 janvier 2025, le préfet de police a relevé que l’intéressé est entré en France il y a plus de cinq ans selon ses déclarations, y a séjourné de façon irrégulière, n’a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d’asile et qu’il présente une telle demande qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Le préfet ajoute que l’intéressé a déclaré lors de son audition être venu en France pour travailler et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
5. Si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès-lors qu’il a sollicité l’asile en France en 2020 et qu’il a été renvoyé en Allemagne dans le cadre d’une procédure Dublin, il ne l’établit par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, depuis cette date, il ne justifie pas avoir de nouveau sollicité l’asile en France. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. D n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et celui de l’erreur manifeste d’appréciation devront être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALONA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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