Annulation 11 décembre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2207026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2022 de la caisse d’allocations familiales de la Vendée en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle à hauteur de 25% de sa dette de prime d’activité, d’un montant initial de 2 643,87 euros, constituée sur la période d’avril 2020 à juin 2021.
Elle soutient :
- qu’elle n’est pas responsable de sa créance résultant d’une erreur administrative ; elle n’a pas déclaré la pension de réversion perçue depuis 2016 car un agent de la caisse d’allocations familiales lui a indiqué qu’elle n’avait pas à la déclarer ;
- que la caisse d’allocations familiales était en possession de ses avis d’imposition, de sorte qu’elle avait connaissance de cette pension ;
- qu’elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le solde de sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est allocataire de la prime d’activité depuis le 30 mars 2016. Le 15 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée (CAF) lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 643,87 euros, pour la période d’avril 2020 à juin 2021. Le 25 septembre 2021, l’intéressée, en sollicitant la prise en compte de sa situation financière précaire et en invoquant sa bonne foi, a demandé, une remise gracieuse de dette. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2022 de la CAF de la Vendée en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle à hauteur de 25% de sa dette de prime d’activité, correspondant à 660,97 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A… fait valoir qu’elle a obtenu une information erronée d’un agent de la CAF pour déclarer ses ressources.Il ne résulte pas de l’instruction que le défaut de déclaration de sa pension de réversion procéderait d’une volonté de dissimulation. Dès lors, il y a lieu de regarder la condition de bonne foi de Mme A… comme remplie.
5. Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles du foyer de Mme A…, qui vit seule, s’élèvent à 1 717 euros y compris la pension d’invalidité qu’elle perçoit depuis son licenciement pour inaptitude ainsi que la pension de réversion perçue depuis le décès de son mari. La requérante justifie devoir honorer diverses charges mensuelles à concurrence de 1 229 euros, comprenant notamment ses dépenses de loyer, d’eau, d’électricité, d’assurances, de voiture, hors alimentation. Par suite, Mme A… doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas, sans que sa situation ne soit significativement affectée, restituer la totalité de la somme qui a été mise à sa charge, malgré la remise gracieuse à hauteur de 25% qui lui a précédemment été accordée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2022 de la CAF de la Vendée refusant de lui accorder une remise totale de sa dette. Il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise partielle de l’indu en cause à hauteur de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2022 de la CAF de la Vendée est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise de 1 000 euros du montant de l’indu de prime d’activités réclamé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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