Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 mai 2025, n° 2301230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2301230, Mme D B, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande qu’elle lui a adressée le 19 septembre 2022 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication de motifs ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est ancrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son compagnon est recherché dans son pays d’origine et qu’elle a subi de graves violences et persécutions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle souffre de lourdes pathologies ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que la décision porte une atteinte manifeste à leur intérêt supérieur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une décision explicite de rejet de sa demande a été prise le 29 août 2023.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, Mme B demande à ce qu’il soit constaté que le préfet a pris une décision explicite de rejet de sa demande postérieurement à la communication de la requête et maintient sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que seule la procédure a permis d’obtenir cette décision explicite, en dépit d’une demande de communication de motifs.
Par ailleurs, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2302583 respectivement le 4 octobre 2023, le 29 décembre 2023 et le 15 février 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D B, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’en ne mentionnant pas son état de santé, elle ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a refusé d’examiner sa demande à ce titre, qu’il a estimée tardive alors qu’elle souffre de lourdes pathologies, postérieures à sa demande d’asile et qu’elle n’a pas été informée de ce délai ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est ancrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a subi de graves violences et persécutions dans son pays d’origine et que son compagnon y est recherché ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en violation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— elle est illégale par exception de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 18 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ailleurs, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— et les observations de Me Pather, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 4 mars 1996 à Dabompa (Guinée), a déposé une demande d’asile le 8 juillet 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2022 et confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 13 juin 2022. Elle a alors demandé la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au préfet des Pyrénées-Atlantiques le 19 septembre 2022, qui a rejeté sa demande par une décision implicite puis par un arrêté du 29 août 2023 et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par les requêtes n° 2301230 et n° 2302583, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’annulation de l’arrêté du 29 août 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2301230 et n° 2302583 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432 2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. En l’espèce, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour du 19 septembre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet a explicitement rejeté cette même demande. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer invoquée en défense par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. D’une part, ainsi qu’il a dit au point 4, Mme B ne peut utilement soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dès lors que l’arrêté du 29 août 2023 s’est substitué à cette décision.
8. D’autre part, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, et notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 425-9 et L. 431-2. Il mentionne les éléments tenant à la situation professionnelle, personnelle et familiale de Mme B au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise notamment le rejet de sa demande d’asile, la présence en France de son compagnon et de ses deux enfants à charge. Il mentionne également les deux certificats médicaux transmis avec sa demande et l’informe de la tardiveté de cette demande présentée à ce titre. Par suite, cette décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ». Aux termes de l’article D. 431-7 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ». Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d’asile qui l’autorise à rester sur le territoire.
11. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
12. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
13. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B s’est vue remettre le 9 novembre 2021 une notice d’information en français, langue qu’elle a déclaré comprendre, lui indiquant la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile et des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée. Elle a également été informée que, sous réserve de circonstances nouvelles, elle ne pourra, à l’expiration d’un délai de deux ou trois mois, solliciter son admission au séjour. Elle avait ainsi jusqu’au 9 février 2022 pour présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, hormis circonstances nouvelles. Il ressort également des pièces des dossiers que Mme B n’a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité que le 20 septembre 2022, soit au-delà du délai de trois mois après l’enregistrement de sa demande d’asile. Si la requérante se prévaut de circonstances nouvelles en lien avec son état de santé à la suite des violences et persécutions subies en Guinée et produit un certificat médical du docteur A du 28 mars 2022 qui mentionne que Mme B est suivie à la permanence d’accès aux soins et santé du centre hospitalier pour un état de stress post-traumatique, qui nécessite une prise en charge psychiatrique étroite et un long traitement, et un certificat du 1er juillet 2022 du docteur E, psychiatre, qui fait état d’un état dépressif majeur d’intensité sévère, ces certificats médicaux ne permettent d’établir l’existence d’une circonstance nouvelle, pas plus que les autres pièces des dossiers. Par suite, en considérant la demande présentée comme tardive, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 431-2 précitées. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit dès lors être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
15. Mme B se prévaut de sa vie privée et familiale ancrée sur le territoire français, de la présence en France de son compagnon et de ses trois enfants, nés en 2016, 2020 et 2022, et de la circonstance qu’elle n’a plus aucun lien familial dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2021, à l’âge de 25 ans puis a été autorisée à y résider le temps de l’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée. L’intéressée ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle en France, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’état de santé de la requérante nécessite son maintien en France. En outre, son compagnon, compatriote guinéen et père de ses deux derniers enfants, et d’avec lequel elle se dit séparée, est également en situation irrégulière et fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de Mme B. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
17. Par la production d’un récit signé de sa main relatant les conditions et les raisons pour lesquelles elle demande l’asile et un certificat médical qui se borne à relater ses dires, Mme B n’apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, si elle soutient que le père de ses enfants est recherché par les autorités guinéennes pour s’être converti au christianisme, et produit à cet effet un avis de recherche du 15 juillet 2022 du substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry et une attestation d’une amie de M. C, rédigée en des termes généraux, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. C serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée et qu’il n’est pas établi qu’un recours en révision aurait été sollicité. Par suite, ces éléments ne caractérisent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
19. En l’espèce, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, compte-tenu de ce qui a été dit au point 17, aucune circonstance particulière ne faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Guinée ou les enfants pourront poursuivre leur scolarité, l’ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre, le préfet des Pyrénées-Atlantiques y a visé les dispositions du 3° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen sérieux ou suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme B et notamment de son état de santé.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
23. En l’espèce, si Mme B soutient que son stress post-traumatique résulte des violences subies en Guinée, par les certificats médicaux produits, elle ne l’établit pas. En outre, Mme B n’établit pas plus qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
24. En quatrième lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, et dès lors que la requérante ne développe aucun autre argument que ceux précédemment évoqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
25. Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme B n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et n’est donc pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
26. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet et de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans ces instances, la somme dont Mme B demande le versement, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301230 et n° 2302583 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2, 2302583
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