Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 janv. 2025, n° 2102505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d’accueillir son opposition formée contre la contrainte émise le 22 février 2021 par la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique portant sur le remboursement d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année, au titre de l’année 2018, d’un montant de 152,45 euros.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de cette dette dès lors qu’il s’agit d’une erreur de la CAF de Loire-Atlantique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le département de Loire-Atlantique fait valoir qu’il n’est pas compétent pour connaitre des conclusions relatives à une contrainte de prime exceptionnelle de fin d’année qui relève de la compétence de la CAF de Loire-Atlantique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir développé des moyens de droit pour contester le bien-fondé de la décision attaquée ;
— elle n’est pas compétente pour connaître des conclusions relatives à l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ;
— Mme A n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, dès lors qu’elle ne bénéficiait pas d’un droit au revenu de solidarité active sur les mois de novembre et décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 relatif à l’attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a, le 22 février 2021, émis à l’encontre de Mme A, après l’avoir mise en demeure le 7 juillet 2020, une contrainte, portant sur le recouvrement d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année, au titre de l’année 2018, d’un montant de 152,45 euros, en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte du 22 février 2021.
2. Aux termes de l’article R. 262-6 de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() L’article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. ». Aux termes de l’article R. 262-94-1 du même code : « Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l’article L. 262-46, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’il constate un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide personnalisée au logement, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice, s’agissant du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il entre dans l’office du juge de l’opposition à contrainte d’apprécier tant la régularité que le bien-fondé de la contrainte.
4. D’autre part, un versement indu d’aide exceptionnelle attribuée en application du décret du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, à l’allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active » au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le directeur d’une caisse d’allocations familiales, lorsque cette caisse assure le service du revenu de solidarité active conformément aux dispositions de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, peut légalement faire usage de la procédure instituée par l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale et recouvrer par voie de contrainte un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active.
5. Enfin, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du recours administratif prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions prévues à l’article L. 262-47.
6. En l’espèce, pour émettre à l’encontre de Mme A la contrainte du 22 février 2021, en vue du recouvrement d’un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 152,45 euros au titre de l’année 2018, la directrice de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique s’est fondée sur la circonstance que Mme A n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre de cette année.
7. En se bornant à soutenir qu’elle n’est pas responsable de la dette dont le remboursement lui est réclamé, Mme A, qui ne justifie pas ni même n’allègue qu’elle disposait d’un droit à percevoir le revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2018, ne conteste pas utilement le bien-fondé de cette contrainte, ni ne démontre, au demeurant, que le trop-perçu mis à sa charge résulterait d’une erreur de la caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, et en tout état de cause, Mme A ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de l’indu qui lui a été notifié.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revereau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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