Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2504787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire du refus de titre qui lui a été opposé ;
- ce refus est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- au regard des buts en vue desquels il a été pris, ledit refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 en application de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire a été enregistré le 9 octobre 2025 présenté pour M. C… qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né le 18 avril 1982, a sollicité le 19 juillet 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire du 31 décembre 2024 , qui ne contient pas de formules stéréotypées et qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et précisant notamment qu’il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux anciens ou stables, ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France métropolitaine, alors que ses trois enfants résident à Mayotte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’adopter le refus en litige.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. M. C… qui allègue, sans en apporter la preuve, résider régulièrement sur le sol français depuis le 1er janvier 2022, ne démontre pas de surcroit avoir tissé de liens personnels et familiaux sur le territoire. En outre, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle actuelle et certaine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant le refus du 31 décembre 2024 n’a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Territoire français
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité ·
- Imprudence ·
- Assurance maladie ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recherche d'emploi ·
- Décision administrative préalable ·
- Étudiant étranger ·
- Création d'entreprise ·
- Étranger ·
- Droit social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Installation ·
- Utilisation du sol ·
- Piéton ·
- Environnement ·
- Prescription ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Outre-mer ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Danse ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Évaluation environnementale ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Épandage ·
- Site ·
- Plan ·
- Canalisation ·
- Trafic routier ·
- Évaluation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Juge des référés ·
- Paix ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- État ·
- Fonctionnaire ·
- Mutation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Subvention ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Économie d'énergie ·
- Administration ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Retrait ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Action ·
- Commune ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.