Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2302146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2023 et 8 avril 2024, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Lahalle (société d’avocats Lexcap), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en tant qu’elle procède au retrait partiel de la subvention « MaPrimeRénov’ », initialement accordée à hauteur de la somme de 8 000 euros, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire née le 12 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme complémentaire de 1 781,40 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 31 janvier 2022 n’est pas motivée en droit et insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision implicite de rejet du recours administratif préalable est dépourvue de motivation en droit et en fait en méconnaissance des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle indique à tort que le projet initial de travaux ainsi que leur montant ont évolué entre la date de signature du devis des travaux et celle de la facture ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 ; d’une part, il n’est justifié ni du caractère erroné du montant initial de la subvention de 8 000 euros ni de l’absence de modification des travaux initialement prévus ; d’autre part, l’absence de déduction de l’aide perçue au titre des certificats d’économie d’énergie, d’un montant de 3 200 euros, est une erreur de calcul commise par l’ANAH lors de l’instruction de sa demande qui ne peut lui être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), représentée par Me Aderno (Selas Seban & Associés), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif des décisions du 31 janvier 2022 et 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Gautier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire d’un bien situé à Saint-Adrien (22), a déposé, le 19 mai 2021, un dossier de demande de prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov ». Par un courrier du 16 juillet 2021, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a informé l’intéressé de sa décision de lui attribuer la subvention sollicitée à hauteur de 8 000 euros. Par une décision du 31 janvier 2022, l’ANAH a procédé au retrait partiel de cette subvention en l’abaissant à un montant de 6 218,60 euros, au motif que le montant des travaux facturés n’était pas identique à celui déclaré lors de la demande d’aide. Par un courrier du 2 février 2022, M. B… a contesté cette décision. Par un courriel du 24 février suivant, l’ANAH lui a indiqué que cette diminution était justifiée par la nécessité de prendre en considération le bénéfice de l’aide perçue au titre des certificats d’économie d’énergie d’un montant de 3 200 euros toutes taxes comprises. Par un courrier reçu le 13 décembre 2022, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 31 janvier 2022. Du silence gardé par l’ANAH est née une décision implicite de rejet le 12 février 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision ainsi que la décision du 31 janvier 2022.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ».
Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
D’une part, l’institution par les dispositions de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement sa position. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable, lequel se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application du code des relations entre les usagers et l’administration, se substitue à la première décision.
Il résulte de l’instruction que M. B… a saisi l’ANAH du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique contre la décision de refus d’octroi de la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ ». Le silence gardé par l’ANAH sur ce recours a fait naître, le 12 février 2023, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B…. En outre, il résulte de l’instruction que le 20 juin 2023, la directrice générale de l’ANAH a rejeté explicitement le recours administratif préalable obligatoire précité. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que les conclusions présentées par M. B… contre la décision du 31 janvier 2022 et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 20 juin 2023.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B… ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de motivation de la décision du 31 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, auxquelles s’est substituée la décision de la directrice générale de l’ANAH du 20 juin 2023 prise sur son recours administratif préalable obligatoire. Ces moyens doivent, ainsi, être écartés comme inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 dans sa version alors en vigueur : « I.-La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou, à compter du 1er juillet 2021, à tout autre titulaire d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : (…) ».
Pour procéder au retrait partiel de la subvention en litige, la directrice générale de l’ANAH, par une décision du 20 juin 2023, a retenu l’absence de concordance du montant des travaux facturés avec celui mentionné sur le devis des travaux. Il résulte de l’instruction que les travaux de remplacement d’une chaudière par une pompe à chaleur ont été estimés à un montant total de 17 969,74 euros toutes taxes comprises (TTC) par un devis établi le 24 avril 2021 et accepté par le requérant le 25 avril suivant et qu’ils ont été facturés à un montant identique le 24 novembre 2021. En outre, les travaux de forages pour pompe à chaleur géothermique ont été estimés à un montant de 9 030,80 euros TTC par un devis du 3 mai 2021 et ont été facturés, le 17 novembre suivant, pour un montant identique. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 20 juin 2023 est entachée d’une erreur de fait.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution de motif ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
L’ANAH sollicite une substitution de motifs de la décision du 20 juin 2023 et fait valoir que le retrait partiel de l’aide en litige est justifié par la nécessité de prendre en considération l’aide perçue par M. B… au titre des certificats d’économie d’énergie afin que 40 % de la dépense éligible du projet reste à la charge de ce dernier en application des dispositions combinées des 3° du I du décret du 14 janvier 2020 et du II de ce même décret.
D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Selon l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : (…) : 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 dans sa version alors en vigueur : « I. Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : (…) 3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ; (…) II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l’exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d’un plafond défini par arrêté. (…) IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, (…) ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : (…) -moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3 du I du présent article ; (…). ».
Il résulte de l’instruction que, pour procéder au retrait partiel de la subvention en litige initialement accordée à un montant de 8 000 euros, l’ANAH a maintenu à 4 000 euros le montant de cette subvention au titre des travaux relatifs au remplacement de la chaudière et a abaissé celui de 4000 euros à 2 218,60 euros accordé au titre des travaux de forage nécessités par les travaux d’installations de la pompe à chaleur. Il résulte de l’instruction que le montant de 2 218,60 euros a été calculé à partir de la dépense éligible des travaux de forage précitée d’un montant de 9 030,80 euros toutes taxes comprises (TTC) duquel il a été, d’une part, déduit l’aide perçue par le requérant au titre des certificats d’économie d’énergie d’un montant de 3 200 euros TTC et auquel, d’autre part, il a été appliqué un taux d’écrêtement de 40 % en raison du niveau de ses ressources. M. B…, qui ne conteste pas ces modalités de calcul, ne peut utilement soutenir que cette erreur de calcul commise par l’ANAH lors de l’instruction de la demande d’aide ferait obstacle au retrait de la prime initialement accordée, dès lors qu’une décision d’attribution de subvention peut être retirée lorsque les conditions d’octroi n’ont pas été respectées, en application de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par l’ANAH, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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