Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2206457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 1er mars 2023, M. D… A… C… et Mme B… A… C…, représentés par la SCP MBC avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de Biviers a délivré à la société GRM un permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 94 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AB n° 258 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 3 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biviers une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis n’est pas complet dès lors qu’il ne comporte pas de notice architecturale, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- les plantations maintenues, supprimées ou créées ne sont pas représentées sur le plan de masse, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis n’est pas complet dès lors qu’il ne comporte pas d’insertion paysagère, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme
;
- le dossier de demande ne permet pas de vérifier le respect de l’article UB 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ;
- le dossier de demande ne permet pas de vérifier le respect des articles UB 6 et UB 8 s’agissant de l’accès ;
- le dossier de demande ne permet pas de vérifier le respect des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la toiture et des clôtures ;
- le projet méconnaît l’article 11 du cahier des charges du lotissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Biviers, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 avril 2026, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kestenes, avocate des requérants, et de Me Fessler, avocate de la commune de Biviers.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 avril 2022, le maire de Biviers a délivré à la société GRM un permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 94 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AB n° 258. Par courrier du 2 juin 2022, M. et Mme A… C… ont formé un recours gracieux, implicitement rejeté. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
En l’espèce, comme le font valoir M. et Mme A… C…, la notice du projet architectural se borne à préciser que la clôture se compose d’un muret maçonné surmonté d’une clôture comme l’ensemble des clôtures existantes délimitant les parcelles 257 et 258, sans préciser ni le type de grillage choisi ni la hauteur de ladite clôture. Alors que le règlement du plan local d’urbanisme comporte des dispositions précises sur l’aspect des clôtures, les requérants sont ainsi fondés à soutenir que cette insuffisance a été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En revanche si les requérants soutiennent que la notice du projet architectural ne comporte pas les autres informations requises par les dispositions précitées, ils ne précisent pas les informations qui font défaut et qui ne figurent pas dans les autres pièces du dossier. Par suite, ce moyen est seulement fondé en tant qu’il concerne les clôtures.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
Bien que le plan de masse ne comporte aucune information sur les plantations maintenues, supprimées ou créées et que les photographies et le document d’insertion graphique ne permettent pas de pallier cette omission, les requérants ne précisent pas dans quelle mesure cette omission a pu fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme étant dépourvue des précisions suffisantes pour en apprécier la portée.
En revanche, il ressort des plans de façade fournis à l’appui de la demande de permis de construire que les hauteurs indiquées sont tantôt des hauteurs mesurées à partir du terrain naturel, comme le prévoit le règlement du plan local d’urbanisme de Biviers y compris pour les constructions situées sur des terrains en pente, tantôt mesurées à partir du « sol », sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit du terrain fini ou du terrain naturel. Ainsi le service instructeur n’a pas été mis à même de vérifier si le projet respecte la hauteur maximale autorisée en zone UB, fixée à 8 mètres. Par suite, les requérants sont également fondés à soutenir que le dossier de demande de permis est incomplet sur ce point.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique d’insertion, suffisant pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement compte tenu des autres pièces produites. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis est incomplet sur ce point.
D’autre part, si les plans ne mentionnent pas la pente de la toiture, cette donnée peut être vérifiée par un calcul trigonométrique, dont il ressort que les toitures présentent une pente supérieure à la pente minimale de 20 degrés fixée par les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme. De même la longueur des dépassées de toiture peut être vérifiée sur les plans qui sont à l’échelle. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis est incomplet sur ce point.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique (…) ».
D’une part, l’accès au projet est représenté sur le plan de masse fourni dans le dossier de demande de permis de construire et le règlement du plan local d’urbanisme ne peut exiger d’autres pièces que celles listées de manière exhaustive par le plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société pétitionnaire aurait dû fournir un schéma d’aménagement de l’accès en vertu de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme, au demeurant requis pour les aires de stationnement mais pas pour l’accès à des constructions individuelles.
D’autre part, l’accès au projet se fait à angle droit sur la route des Rieux, laquelle est rectiligne et suffisamment large. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’insertion dans la circulation est facilitée par l’existence d’une chicane au niveau de l’accès au projet, de nature à ralentir les véhicules qui empruntent cette rue, au demeurant située en zone agglomérée et dont la vitesse est nécessairement limitée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige, qui porte sur la construction d’une maison individuelle, est dangereux pour la circulation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « Eaux pluviales / Sauf interdiction liée à la prise en compte des risques ou impossibilité technique démontrée, les eaux pluviales devront être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d’un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Le dimensionnement de l’ouvrage de stockage sera proportionnel aux surfaces imperméabilisées. / Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiquées dans le schéma de gestion des eaux pluviales annexé au PLU. / En aucun cas, les eaux pluviales, même en surverse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d’eaux usées ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice architecturale du projet indique qu’il est prévu un puits perdu pour l’infiltration des eaux pluviales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 9 doit dès lors être écarté.
En sixième lieu, le terrain d’assiette du projet est classé en zone de risque de crue torrentielle T1 correspondant à un aléa faible pour laquelle le règlement de la zone UB fixe le rapport d’emprise au sol en zone inondable à 0,30 et impose une surélévation du premier niveau habitable de 50 cm au-dessus du terrain naturel. Ni le plan de masse ni aucun autre document ne comporte d’indication sur le rapport d’emprise au sol en zone inondable. Si la notice du projet architectural mentionne une surélévation du premier niveau habitable de 50 cm, les plans de façade comportent des mentions incohérentes sur le respect de cette règle et ne permettent pas de vérifier que la surélévation est de 50 cm sur l’intégralité du premier niveau par rapport au terrain naturel. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le dossier de demande de permis est incomplet sur ce point.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. (…) ».
La délivrance de l’autorisation de lotir est intervenue en 1958, la commune de Biviers est couverte par un plan local d’urbanisme et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une majorité de colotis aient demandé le maintien des règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement, lesquelles sont dès lors devenues caduques. Les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 11 du cahier des charges du lotissement et soutenir que celui-ci n’autorise qu’une seule construction à usage d’habitation par lot.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, le permis de construire en litige est entaché des vices relevés aux points 4, 7 et 16. Ces illégalités, qui n’affectent que des parties identifiables du projet, peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de trois mois dans lequel la société GRM pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Biviers le versement à M. et Mme A… C… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’ils ont exposés dans la présente instance.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… C…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Biviers au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Biviers est annulé en tant que le dossier de demande de permis de construire n’indique pas l’aspect et la hauteur des clôtures, le niveau du terrain naturel, de nature à permettre le calcul de la hauteur de la construction et la hauteur de la surélévation du premier niveau habitable, ainsi que le rapport d’emprise au sol en zone inondable. La décision implicite de rejet du recours gracieux est annulée dans cette même mesure.
Article 2 : Le délai dans lequel la société GRM pourra en demander la régularisation en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Biviers versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Biviers tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C…, à Mme B… A… C…, à la commune de Biviers et à la société GRM.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Famille ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Exploitation ·
- Tarification ·
- Assistance éducative ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Licence ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Administration ·
- Contentieux ·
- Communiqué
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- L'etat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.