Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2001-436 du 21 mai 2001
Modifié par : Décret n°2016-776 du 10 juin 2016 - art. 1
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



pendant 7 jours
La banque soutenait, sur le fondement de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, que la date d'envoi devait être retenue, le cachet des services postaux faisant foi. […] Cette solution écarte expressément l'application, en matière de publicité foncière, des dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 112-1 du code des relations du public avec l'administration, qui permettent à toute personne tenue de respecter une date limite de satisfaire à cette obligation au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet des services postaux faisant foi. […]
Lire la suite…Cette règle, propre à la publicité foncière, est exclusive de l'application, en cette matière, des dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales et de celles de l'article L. 112-1 du code des relations du public avec l'administration, qui permettent à toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai d'y satisfaire au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet des services postaux faisant foi.
Lire la suite…[…] — la procédure de taxation d'office procédant de l'application des dispositions combinées des articles L. 16, L. 16 A et L69 du livre des procédures fiscales est irrégulière dès lors qu'il a répondu à la mise en demeure de compléter sa réponse à la demande de justifications de l'administration dans le délai de trente jours francs prévu à cette fin, décompté comme le prévoient l'article L. 286 du livre des procédures fiscales et la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-50-30 n° 150. ;
[…] 2. Aux termes de l'article 286 du code général des impôts, d'une part : « I. (…) 3° (…) les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ; (…) ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 286 du livre précité : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, […]
Mise en demeure de payer La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du LPF tient lieu de commandement prescrit par l'article L. 142-3 du CPC exéc. et par l'article L. 221-1 du CPC exéc. […] il convient de retenir la date figurant sur le cachet postal apposé sur le pli contenant la réclamation et non la date de distribution du pli à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 286 du LPF. L'article R.* 281-3-1 du LPF établit la distinction suivante, s'agissant du délai de recevabilité. […] Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés : dans le cas du 1° de l'article L. 281 du LPF, devant le juge de l'exécution ; […]
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