Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 août 2025, n° 2501884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février et le 28 avril 2025, M. A C, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter dans un délai de 30 jours le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauveplane, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant truc né le 1er janvier 1999, déclare être entré en France en 2021 pour déposer une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2024. A la suite de ce refus d’asile, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français par l’arrêté en litige du 21 janvier 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a relevé que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2024 et qu’à ce titre il ne bénéficiait plus d’aucun droit au maintien sur le territoire français, que le refus d’admission au séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
5. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code.
7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
9. Le requérant soutient qu’il est présent en France depuis 4 ans et qu’il est parfaitement intégré. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir son intégration en France. Il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 22 ans où réside encore sa famille. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. Si M. D allègue être militant du HDP et qu’il craint d’être persécuté en Turquie en raison de ses opinions politique et d’un acte d’accusation du 26 juillet 2024, cet acte d’accusation du Parquet général de Mersin, dont l’authenticité ne peut être garantie, ne permet pas d’établir qu’il serait soumis à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 de la préfète de l’Isère. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Angot tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l’Isère et à Me Angot.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier-conseiller,
— Mme Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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