Rejet 31 mars 2016
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2500239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2018, N° 1704204, 1801455 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 16 mai 2025, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Cazau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à la communauté de vie ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les observations de Me Cazau, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante centrafricaine née le 22 septembre 1981, est entrée sur le territoire français le 25 juin 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 avril 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de céans a annulé cet arrêté en tant qu’il désigne comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité. Par un arrêté du 9 décembre 2015, le préfet a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1600124 du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2016 et par une ordonnance n° 16BX01496 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 juin 2016. Le 13 janvier 2017, Mme B… a saisi le préfet de la Gironde d’une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. Par un arrêté du 23 février 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1704204, 1801455 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2018. Le 29 aout 2020, Mme B… a épousé un ressortissant de nationalité française. Le 14 janvier 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 11 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Centrafrique modifiée. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 12 décembre 2023, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la requérante n’a pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement qui lui ont été notifiées, il ressort des pièces du dossier que Mme B… qui se maintient sur le territoire français depuis son entrée en 2013, est mariée à un ressortissant français depuis le 29 août 2020, soit depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée. Si elle admet que la vie commune du couple a été interrompue, il ressort des attestations produites au dossier, et il n’est par ailleurs pas contesté par le préfet, qu’elle a repris et qu’à la date de la décision attaquée la requérante vit avec son époux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que l’intéressée constituerait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 août 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 7 août 2024 implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Gironde délivre à Mme B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, il est enjoint au préfet de la Gironde d’y procéder dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Et, aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission de Mme B… dans le système d’information Schengen résultant de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Cazau, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à Me Cazau, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cazau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, épouse A…, à Me Cazau et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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