Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 oct. 2025, n° 2301823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B… C…, représenté par Me Ciaudo (AARPI Themis), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre les décisions n° 2022000726 et n° 2022000727 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 2 janvier 2023 prononçant à son encontre une sanction confondue de douze jours de cellule disciplinaire.
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’auteur de la décision d’engagement des poursuites disciplinaires est incompétent en l’absence de preuve d’une délégation du directeur de l’établissement ;
la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les deux assesseurs étaient présents lors de la commission de discipline, et qu’il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas également siégé dans la commission de discipline ;
la décision attaquée méconnait les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu consulter son dossier au moins trois heures avant la commission disciplinaire, et qu’il n’a pas pu conserver une copie du dossier pour préparer sa défense ;
elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre a été sanctionné, par les décisions n° 2022000726 et n° 2022000727 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 2 janvier 2023 prononçant à son encontre une sanction confondue de douze jours de cellule disciplinaire. Le requérant a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 12 janvier 2023, qui a été rejeté par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes le 30 janvier 2023. M C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. » Et aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
3. Par décision du 5 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de la Seine Maritime n° 76-2022-144 du 7 septembre 2022, Mme E… F…, adjointe au chef de détention, a reçu délégation de Mme D…, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. En l’espèce, par deux décisions du 28 décembre 2022, signées par Mme E… F…, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre de M. C…. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. (…) » Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la présence, dans la commission de discipline, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du registre de la commission de discipline du 2 janvier 2023, que la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre comportait, outre sa présidente Mme D…, directrice du centre pénitentiaire du Havre, un assesseur pénitentiaire, et un assesseur extérieur. Il ressort en outre des pièces du dossier que les comptes rendus d’incidents ont été signés par « A. L. », surveillant pour la procédure n° 2022000726 et par Grégory Flament pour la procédure n° 2022000727 alors que le procès-verbal de commission de discipline du 2 janvier 2023 fait état de la présence de « Mme A… », surveillante, en tant qu’assesseur pénitentiaire. La mention de ces initiales différentes permet de s’assurer que l’assesseur pénitentiaire présent lors de la commission de discipline n’est pas celui qui a rédigé les comptes rendus d’incidents. M. C… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les rédacteurs des comptes rendus d’incidents auraient également siégé à la commission de discipline.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. »
8. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. C… les éléments des dossiers disciplinaires le 30 décembre 2022 à 14h29, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 2 janvier 2023 à 13h30. Les dossiers disciplinaires contenaient notamment les comptes rendus d’incidents, les rapports d’enquêtes, les convocations devant la commission de discipline comportant les faits reprochés et leur qualification juridique. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. M. C… a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. Par ailleurs, M. C… soutient qu’en ne lui permettant pas de conserver une copie des dossiers disciplinaires, l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…) ».
12. Il ressort des comptes rendus d’incident des 15 décembre 2022 et 28 décembre 2022 que M. C… a, lors de la distribution du repas du midi, les 15 et 17 décembre 2022, proféré des menaces et des insultes à l’encontre du personnel pénitentiaire. Les faits reprochés sont suffisamment corroborés par les rapports d’enquête des 15 et 28 décembre 2022 et l’absence de propos de M. C… lors de la commission de discipline. Le requérant n’apporte ainsi pas d’éléments suffisants pour remettre en cause les faits tels que décrits par les comptes-rendus d’incidents. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a tenu des propos insultants et menaçants à l’encontre du personnel pénitentiaire. La sanction maximale encourue étant de quatorze jours de cellule disciplinaire, eu égard aux antécédents disciplinaires notamment pour des refus de se soumettre à une mesure de sécurité les 14 novembre 2022, 26 août 2022, 20 août 2022 et 20 juin 2022, la sanction litigieuse de douze jours de cellule disciplinaire n’est pas disproportionnée, les sanctions ayant été confondues.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre les décisions n° 2022000726 et n° 2022000727 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 2 janvier 2023 prononçant à son encontre une sanction de douze jours de cellule disciplinaire sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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